Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représentés par Me Rebstock et Me Coriatt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son isolement à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 12 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence s’impose au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du maintien prolongé à l’isolement et de la mise en danger de son état de santé physique et psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que son auteur ne disposait pas d’une délégation de signature ;
— l’administration pénitentiaire ne rapporte pas la preuve que la décision ait été communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines ou au magistrat instructeur ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2507324 par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Nîmes comprend le département du Vaucluse. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. B à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet, dans le département du Vaucluse, situé dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative cité au point 1 et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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