Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pech ' d'enfer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 14 janvier 2025 et le 31 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mai 2025, la société Pech’ d’enfer, représentée par Me Lewis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24/372 du 31 octobre 2024, par lequel la mairie de Fort-de-France a rejeté sa demande de permis de construire, présentée le 3 octobre 2024, en vue de l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur la parcelle AR 235, située dans l’emprise du grand port maritime de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le service instructeur ne pouvait légalement lui opposer l’incomplétude de son dossier, sans l’avoir invitée à produire les pièces manquantes ;
- le service instructeur ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que la société Chantier naval de la Martinique ne serait pas habilitée à l’autoriser à occuper le domaine public ;
- c’est à tort que le service instructeur a retenu qu’elle n’avait pas eu recours à un architecte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pech’ d’enfer une somme de 3 268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bel, substituant Me Lewis, avocate de la société Pech’ d’enfer, et de Me Nicolas, avocat de la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pech’ d’enfer a présenté au maire de Fort-de-France, le 3 octobre 2024, une demande de permis de construire, en vue de l’édification, sur la parcelle A 235, située dans l’emprise du grand port maritime de la Martinique, d’un bâtiment commercial de 29 m2, afin d’y exercer une activité de restauration rapide. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le maire de Fort-de-France a rejeté cette demande de permis de construire. Par la présente requête, la société Pech’ d’enfer demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024, portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et transmis au préfet de la Martinique le 12 mars 2024, M. Raphaël Seminor, conseiller municipal de la commune de Fort-de-France, s’est vu confier par le maire le « suivi de tous les dossiers relatifs à l’urbanisme » et a reçu, à cette fin, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les « arrêtés de permis de construire ». Eu égard au caractère générique des termes employés, cette délégation de signature inclut nécessairement l’ensemble des arrêtés se prononçant sur une demande de permis de construire, que ce soit pour y faire droit ou pour la rejeter. Par suite, M. A… était compétent pour signer, au nom du maire de Fort-de-France, l’arrêté du 31 octobre 2024, portant refus de permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 octobre 2024, portant refus de permis de construire, vise les dispositions applicables et énumère l’ensemble des motifs retenus par le maire de Fort-de-France, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société Pech’ d’enfer, à savoir l’invalidité de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par la société Chantier naval de la Martinique et l’absence de recours à un architecte pour établir le projet architectural. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 31 octobre 2024 que, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par la société Pech’ d’enfer le 3 octobre 2024, le maire de Fort-de-France n’a pas entendu se fonder sur l’incomplétude du dossier, mais uniquement sur son absence de conformité aux dispositions législatives et réglementaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Fort-de-France ne pouvait légalement se fonder sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, sans avoir invité la société Pech’ d’enfer à produire les pièces manquantes, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction se situe dans l’emprise du grand port maritime de la Martinique. Dans ce cadre, la société Pech’ d’enfer a joint à son dossier de demande de permis de construire une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, lui ayant été délivrée le 11 juillet 2024 par la société Chantier naval de la Martinique, titulaire d’un contrat de concession conclu avec le grand port maritime de la Martinique le 16 novembre 2023, au titre duquel elle occupe le bassin de radoub et les bâtiments, terrains et terre-pleins attenant, pour y exercer une activité de maintenance et de réparation navale. Si la commune de Fort-de-France fait valoir que cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public serait illégale, aux motifs que la société Chantier naval de la Martinique ne se serait pas vue déléguer la qualité de gestionnaire du domaine public sur le terrain d’assiette en litige, il n’appartenait pas au service instructeur, pour vérifier le respect des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors que les permis de construire sont accordés sous réserve des droits des tiers, d’examiner la légalité de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, produite par la pétitionnaire. Dans ces conditions, la société Pech’ d’enfer est fondée à soutenir que le maire de Fort-de-France ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de permis de construire sur le manquement de la société Pech’ d’enfer aux dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, si l’attestation jointe au dossier de demande de permis de construire déposé par la société Pech’ d’enfer, prévue au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, certifiant la réalisation de l’étude préalable prévue par le plan de prévention des risques naturels, était signée par un architecte, les plans, en revanche, ont été établis et signés par une personne ayant une activité d’« assistance en architecture », et n’étant pas inscrite au tableau de l’ordre des architectes. Par suite, la société Pech d’enfer n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas fait appel à un architecte pour établir son projet architectural, le maire de Fort-de-France aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Le maire de Fort-de-France aurait pu légalement rejeter la demande de permis de construire, présentée par la société Pech’ d’enfer le 3 octobre 2024, en se fondant sur le seul motif, évoqué aux points 9 et 10 ci-dessus. Dans ces conditions, la société Pech’ d’enfer n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2024, par lequel le maire de Fort-de-France a rejeté sa demande de permis de construire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Pech’ d’enfer et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Pech’ d’enfer une somme de 750 euros, au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pech’ d’enfer est rejetée.
Article 2 : La société Pech’ d’enfer versera à la commune de Fort-de-France une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pech’ d’enfer et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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