Rejet 18 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2503294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par
Me Coquery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois renouvelable une fois et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Rueil-Malmaison ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 18 août 1997, déclare être entré en France en 2018 de manière irrégulière. Le 7 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a été refusée par un arrêté du même jour. Le 15 décembre 2023, M. B a déposé une demande d’asile, qui a été clôturée le 29 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 21 février 2025, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois renouvelable une fois et l’a obligé à pointer trois fois par semaine au commissariat de police de Rueil-Malmaison. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, les décisions mentionnées dans les arrêtés contestés comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant leur édiction, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B soutient que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2018, qu’il justifie d’une insertion dans la société française et qu’il vit en concubinage depuis trois ans avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B se déclare célibataire, sans enfant à charge en France et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avec une compatriote en situation régulière en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le requérant ne justifie ni disposer d’attaches familiales fortes en France ni bénéficier d’une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant les arrêtés attaqués, entaché son appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B, d’une erreur manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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