Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 14 oct. 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 février 2025 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle souffre de douleurs au dos ;
- la station debout est pénible et inconfortable ;
- la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne l’a jamais convoquée à fin d’exposer oralement sa situation ;
- la délivrance d’une CMI lui permettrait de ne pas s’acquitter des droits de stationnement et faciliterait sa mobilité ;
- la CMI mention « priorité » lui a été accordée par décision du 4 février 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes, Mme A… n’étant, ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité l’obtention d’une CMI mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes le 2 décembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié le rejet de la demande à Mme A…. Par un courrier du 27 février 2025, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 1er avril 2025. Mme A… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. En premier lieu, aux termes de l’action L.241-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord.».
5. Si pour contester le bien-fondé de la décision en litige, Mme A… soutient qu’elle n’a jamais pu exposer oralement sa situation à la CDAPH, qu’elle souffre de douleurs au dos, et que la station débout lui est inconfortable, l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui dispose de la faculté de convoquer le demandeur, n’est pas tenue de le convoquer personnellement pour un examen médical. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il ressort du compte rendu d’évaluation du médecin référent du pôle adulte de la MDPH des Alpes-Maritimes, que Mme A… présente des douleurs persistantes en bas du dos, qui irradient sa jambe gauche. Les douleurs de la requérante sont anciennes et ont un retentissement sur certaines activités de son quotidien, notamment lorsqu’elle reste debout trop longtemps. Cependant, le docteur B… a relevé dans son avis en date du 5 mai 2025, au vu des éléments médicaux produits par Mme A…, que le périmètre de marche n’est pas mentionné comme limité, ni qu’elle aurait besoin d’une aide technique. Par ailleurs, aucun élément factuel du dossier ne permet de conclure à un périmètre de déplacement réduit ou à la nécessité d’une aide technique aux déplacements. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la délivrance d’une CMI mention « stationnement » permettrait à Mme A… de s’acquitter des droits de stationnement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme A… s’est vu délivrer une carte mention « priorité » est sans incidence sur l’appréciation des conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion sollicitée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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