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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2201819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 8 et 10 janvier 2024 et 2 février 2024, M. H E, représenté par Me Casanova, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 qui lui a été notifié le 6 mai 2022 ; 2°) de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme représentative de la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurai dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits démontrant, de la part de l’administration, une volonté de nuire à son égard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – son appréciation, qui a régressé par rapport aux années antérieures et qui ne reposent pas sur une analyse objective de ses qualités humaines et professionnelles, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et procède d’une volonté de nuire ; – il est « non réglementaire » que le critère « bureautique » ait été supprimé de sa notation sans raison valable alors qu’il s’était vu confier des tâches sur tableur, eu égard à sa compétence en la matière excédant celle des autres agents de la cellule ; – il n’a pas été reçu en entretien professionnel le 25 janvier 2022 contrairement aux allégations de l’administration ; – il a fait l’objet d’un harcèlement et d’une campagne de dénigrement en particulier de la part de sa supérieure hiérarchique directe ; – il a droit à la réparation de son préjudice moral résultant de son harcèlement moral à hauteur de 20 000 euros et à la somme représentative de la perte de l’IFSE depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits démontrant, de la part de l’administration, une volonté de nuire à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens ; – en outre, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire ; – à titre subsidiaire, à supposer que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit soulevé, il n’est pas fondé ; – le compte rendu professionnel au titre de l’année 2021 n’est entaché d’aucune illégalité et le préjudice moral allégué n’est pas établi. Le mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, présenté par le ministre des armées, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Bernabeu, – les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, – et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affecté au sein de la base navale de Toulon et occupait à compter du 1er mars 2021, au sein du service de gestion des déchets du Groupement de soutien de la base navale de Toulon (GSBdD TLN) le poste de chargé de la gestion des déchets de la base. Dans le cadre de la campagne d’évaluation au titre de l’année 2021, il s’est vu notifier un compte rendu d’entretien professionnel le 6 mai 2022. Par sa requête, M. E demande, d’une part, l’annulation de ce compte rendu et, d’autre part, de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme représentative de la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurai dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits, démontrant de la part de l’administration, une volonté de nuire à son égard. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». 3. En premier lieu, si M. E soutient qu’il n’a pas été reçu en entretien professionnel le 25 janvier 2022 contrairement aux allégations de l’administration, il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision en droit permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il est « non réglementaire » que le critère « bureautique » ait été supprimé de sa notation sans raison valable alors qu’il s’était vu confier des tâches sur tableur eu égard à sa compétence en la matière, excédant celle des autres agents de la cellule, pour les mener à bien, il n’assortit ce moyen d’aucune précision en droit permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, l’évaluation individuelle des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. Elle doit reposer sur une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 6. Pour contester l’appréciation portée sur sa manière de servir, M. E soutient qu’il a très vite constaté l’incompétence professionnelle de son collègue affecté au sein du même service, M. D, et en a alerté sans succès sa hiérarchie. Il explique à cet égard que, par mél du 30 juillet 2021, il a consigné auprès de sa hiérarchie l’ensemble des difficultés rencontrées avec ce dernier, soulignant notamment son attitude abusivement autoritaire à son endroit, son comportement bruyant et envahissant dans son espace de travail, ou encore son habitude consistant à lui rajouter des tâches à effectuer à la dernière minute. Il ajoute qu’à partir de ce mél, il a subi le dénigrement de sa hiérarchie, l’intéressé voyant sa fiche de poste modifiée de manière unilatérale et substantielle par sa supérieure directe et étant convoqué à un entretien à l’initiative de son supérieur n+2, qui aura lieu le 30 septembre 2021, au cours duquel il s’entendra reprocher divers griefs totalement faux et non étayés par un document écrit. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport circonstancié établi le 16 septembre 2021, qu’une altercation s’est produite entre M. E et M. D le 30 juillet 2021, mettant en lumière le comportement peu adapté du premier, qui répond au second lui ayant demandé de s’assurer que deux bennes à végétaux avaient été mises en commande, qu’ " il n’a qu’à regarder dans les bannettes et sur sa boîte mél, qu’il a du travail et qu’il ne fa[llait] pas lui casser les couilles (sic) « . Ce rapport relève également que l’intéressé a rechigné à la réalisation de certaines tâches, notamment le suivi des indicateurs de la section » déchets « , malgré une aide apportée par un autre agent, ou encore le suivi de factures demandé une semaine avant son départ en congé. Si M. E explique l’altercation précédemment décrite par l’incompétence de M. D par rapport à ses propres capacités, il ressort toutefois du rapport précité que ce dernier avait géré la section » déchets " seul pendant une année marquée par un contexte de crise sanitaire et qu’à ce titre, il avait reçu une lettre de félicitations pour sa gestion remarquable des déchets de la base navale pendant cette période délicate. Par ailleurs, les manquements professionnels constatés ainsi que l’absence de prise en compte des directives et son absence d’effort d’adaptation à son environnement de travail n’ont pas été exclusivement relevés par M. D, mais par d’autres agents, comme Mme G, sa supérieure n+1, M. C ou encore M. B, son supérieur n+2. En outre, le 30 septembre 2021, un mél de M. C a relevé un manquement de M. E à l’égard de sa supérieure n+1, l’intéressé s’emportant à la suite d’une demande de Mme G portant sur le chemin d’accès d’un dossier sur le réseau. Il résulte ainsi des éléments exposés que M. E a pu voir son appréciation relever qu’ " il n'[avait] pu s’intégrer à la section (), qu’il n'[avait] cessé de dénigrer ce qui existait et de se confronter avec le personnel en place () « ou encore » Agent qui n’a jamais su s’adapter à la section déchets « , sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ses qualités relationnelles avec les autres agents des services avec lesquels il a travaillé, en se bornant à produire des échanges de méls courtois, ou avec des interlocuteurs d’un prestataire extérieur qualifiant leur collaboration d' » agréable « ou » productive « . La circonstance que la demande de sanction disciplinaire dont il a fait l’objet par le rapport précité n’a finalement pas abouti n’est pas de nature à démontrer que les faits qui y sont consignés serraient erronés. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdisant à l’administration de procéder à une baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa notation a diminué par rapport à ses notations antérieures, qui portent au demeurant sur une période d’activité où le requérant était affecté dans d’autres services. Enfin, la circonstance qu’il a bénéficié en 2024 d’un bilan neuropsychologique démontrant une sensibilité émotionnelle élevée et des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne n’est pas de nature à établir que sa manière de servir procèderait d’une appréciation manifestement erronée. Par suite, M. E, qui ne démontre pas par ailleurs avoir été évalué au regard de tâches qui seraient sans lien avec sa fiche de poste, laquelle a pu évoluer en cours d’affectation, n’est pas fondé à soutenir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 7. En dernier lieu, si M. E se plaint d’un harcèlement moral dont il serait victime de la part de son administration, en invoquant un dénigrement systématique à son égard, en particulier de la part de sa supérieure hiérarchique directe, il ne précise toutefois pas les dispositions juridiques dont il entendrait se prévaloir à ce titre. En tout état de cause, compte tenu des éléments exposés ci-dessus au point 6, aucun dénigrement ou volonté de nuire résultant d’un comportement délibéré de son administration ne sont démontrés par M. E. Par suite, un tel moyen ne peut qu’en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation du compte rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 9. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 10. Dès lors qu’en l’espèce, M. E ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration tendant à la réparation de son préjudice moral, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par le ministre des armées. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice allégué doivent être rejetées comme irrecevables. 11. D’autre part, si dans un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. E demande pour la première fois la condamnation de l’Etat à lui verser la somme représentative de la perte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le 1er octobre 2021 qu’il aurai dû percevoir s’il n’avait pas été victime de faits démontrant de la part de l’administration une volonté de nuire à son égard, il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi une telle perte d’IFSE. Par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. E est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au ministre des armées.Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure ;- M. F et M. A, premiers conseillers.Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé M. BERNABEU L’assesseur le plus ancien, signé D. F La greffière, signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef, par délégation,Le greffier.2N° 2201819
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