Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2302079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 21 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune Grand Paris à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’EPT de Plaine Commune Grand Paris la somme de 3 650 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’EPT de Plaine Commune Grand Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- l’EPT de Plaine Commune Grand Paris a commis un manquement fautif à l’obligation de protection de ses agents en qualité d’employeur ;
- la responsabilité de l’EPT de Plaine Commune Grand Paris est également engagée en raison de l’absence de bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle a subi un préjudice moral, un préjudice physique et un préjudice d’agrément qu’elle évalue à la somme de 60 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal :
. les conclusions indemnitaires fondées sur l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle et les conséquences de l’agression subie en 2012 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
. les conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral sont également prescrites s’agissant des faits antérieurs au 31 décembre 2017 ;
- à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L.133-2, L.136-1 et L.134-4 du code général de la fonction publique, qui relèvent, d’une part, d’une cause juridique nouvelle par rapport à celle invoquée dans la demande indemnitaire préalable fondée sur la responsabilité sans faute de son employeur et, d’autre part, de faits générateurs distincts ;
de ce que la responsabilité sans faute de l’établissement public territorial Plaine Commune est engagée à l’égard de Mme B…, victime d’un accident de service (Conseil d’Etat, Assemblée 4 juillet 2003, Mme C…, n°211106, au Recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, aux tables du Recueil Lebon).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Wansanga-Allegret, représentant l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, attachée territoriale au sein de l’établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune Grand Paris a été victime, le 16 novembre 2012, de faits de violences commis par des tiers alors qu’elle regagnait son domicile. Cet accident a été reconnu imputable au service et elle a été placée en congé maladie jusqu’au 5 janvier 2018. Par un courrier du 17 octobre 2022, notifié le 20 octobre suivant, Mme B… a présenté une demande tendant à la réparation des préjudices résultant de cet accident de service. Le silence gardé par la collectivité pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal de condamner l’EPT de Plaine commune Grand Paris à lui verser la somme totale de 360 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’EPT de Plaine Commune Grand Paris :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Il résulte de l‘instruction que Mme B… a sollicité dans sa demande indemnitaire préalable l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime, sans invoquer de moyen relevant de la responsabilité pour faute. Si, dans le cadre de la présente instance, Mme B… sollicite la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la faute commise par l’EPT tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.133-2, L.136-1 et L.134-4 du code général de la fonction publique, ces conclusions sont fondées sur une cause juridique nouvelle en invoquant pour la première fois la responsabilité pour faute de son employeur. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sur le fondement de la responsabilité pour faute sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris :
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. La responsabilité de la collectivité peut être engagée à l’égard du fonctionnaire, même en l’absence de faute dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie imputable au service dont il souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
S’agissant des préjudices à caractère patrimonial :
6. En premier lieu, Mme B… soutient que les deux cambriolages de son domicile survenus en novembre 2011 et en octobre 2012 ainsi que la dégradation de son véhicule, déclaré économiquement irréparable, en janvier 2015 lui ont causé un préjudice patrimonial qu’elle évalue à la somme de 80 000 euros. Toutefois, aucun lien de causalité n’est démontré entre ces préjudices et son accident de service du 16 novembre 2012. Par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
7. En deuxième lieu, Mme B… sollicite la réparation des préjudices liés à la perte de chance d’accéder à des fonctions supérieures de direction par la voie de la promotion et de la perte financière de rémunération liée à l’exercice de fonctions d’encadrement qu’elle estime à 750 euros par mois durant onze ans. Toutefois, le préjudice d’incidence professionnelle est réparé forfaitairement par l’application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite.
8. En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a dû renoncer à l’activité accessoire de chargée d’enseignement vacataire au sein de l’Institut universitaire de technologie de Saint-Denis qui lui procurait annuellement des revenus supplémentaires. Toutefois, eu égard au caractère accessoire de ces activités dont la reconduction ne constitue pas un droit pour l’agent, ce préjudice présente un caractère purement éventuel. Dans ces conditions, la demande de versement d’une indemnité, au demeurant non chiffrée, liée à la perte de revenu supplémentaire au titre de cette activité, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du médecin psychiatre agréé ayant examiné Mme B… le 3 septembre 2021, que l’intéressée a souffert d’un syndrome post-traumatique consécutif à son accident du 16 novembre 2012 entraînant une anxiété, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse, des cauchemars et des reviviscences de son agression. La date de consolidation a été fixée au 16 octobre 2019 et l’expert a indiqué qu’elle présentait à titre de séquelle une névrose traumatique et que bien qu’ayant retrouvé son élan vital elle se disait encore en souffrance. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par Mme B…, en lui allouant une somme globale de 3 000 euros.
10. En second lieu, Mme B… n’établit pas la réalité du préjudice d’agrément tiré de l’absence d’activités sportives et de loisirs ni du préjudice esthétique résultant d’une prise de poids importante dont elle se prévaut et qui ne peuvent, dès lors, donner lieu à réparation.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’EPT de Plaine Commune Grand Paris Est à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’EPT de Plaine Commune Grand Paris la somme de 1 500 euros demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à l’EPT de Plaine Commune Grand Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: L’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros.
Article 2 : L’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public territorial de Plaine Commune Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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