Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2308949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2023 et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Marguerat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à hauteur d’une réduction des bases d’imposition de 236 670 euros en 2011 et de 243 732 euros en 2012 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui restituer les sommes indûment perçues par le Trésor, à hauteur de la somme totale de 166 274 euros, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il peut bénéficier de l’exonération d’impôt prévue par les dispositions du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, pour les revenus perçus pour son activité exercée à l’étranger au titre des années 2011 et 2012, dès lors qu’au cours de ces années, il était fiscalement domicilié en France, qu’il était salarié de la société Intergraph France, et qu’il a effectué à la demande de son employeur de nombreux déplacements à l’étranger, pour une durée de 211 jours en 2011 et de 207 jours en 2012, afin de développer l’activité de l’entreprise à l’export ;
— cette situation est justifiée par la production, d’une part, des attestations de la société Intergraph France au titre des années 2011 et 2012, et, d’autre part, le détail des réservations de billets d’avion au titre de ces mêmes années, ainsi qu’un relevé Flying Blue pour la période de mai 2011 à décembre 2014 ;
— les attestations de son employeur suffisent à justifier l’activité de prospection commerciale exercée à l’étranger, au regard de la doctrine administrative RSA-GEO-10-20 publiée au bulletin officiel des impôts du 7 mai 2014.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces produites par le requérant ne suffisent à prouver, ni l’exercice d’une activité de prospection commerciale à l’étranger, ni la durée de cette activité, et, par suite, à démontrer qu’il remplirait les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt prévue par les dispositions du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 30 décembre 2014, M. A a demandé à bénéficier pour les salaires déclarés, à hauteur de 172 735 euros en 2011 et de 187 214 euros en 2012, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, au motif qu’ils auraient été perçus en rémunération d’une activité de prospection commerciale à l’étranger sur une durée supérieure à cent-vingt jours. Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à hauteur d’une base imposable de 236 670 euros en 2011 et de 243 732 euros en 2012.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 81 A du code général des impôts : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / () / L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : / () / 2° Avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : () – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale () ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où il est envoyé, l’article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu’il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l’étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d’une période de douze mois consécutifs. En outre, pour l’application de ces dispositions, la durée totale d’activité à l’étranger comprend notamment les congés payés et congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier, des attestations établies, le 20 décembre 2016, par son employeur, que M. A, salarié de la société Intergraph France, a exercé les fonctions de directeur et de vice-président exécutif en charge du développement des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique au titre des années 2011 et 2012 et qu’il a effectué à ce titre, au cours de ces mêmes années, des séjours à l’étranger « pendant une période excédant 120 jours ». L’attestation du 28 août 2024 établie par l’adjoint du requérant au cours des années litigieuses, et qui lui a succédé dans ses fonctions au sein de la société Intergraph France, précise que les fonctions exercées par M. A « consistaient à prospecter commercialement à l’étranger pour la société Intergraph » et que sa mission était au cours des années en litige d’assurer le développement de l’entreprise à l’étranger et son essor dans les zones régionales susmentionnées. Il ressort en outre des attestations susmentionnées, corroborées par le détail des réservations effectuées par l’agence de voyage ENGENCIA au bénéfice de la société INTERGRAPH, que le requérant a, compte tenu notamment des jours de trajets et des congés payés correspondant, exercé son activité de prospection commerciale à l’étranger pour une durée supérieure à 120 jours, comme l’exigent les dispositions du I de l’article 81 A du code général des impôts.
4. Dans ces conditions, M. A établit que les conditions de l’exonération prévue à l’article 81 A du code général des impôts étaient remplies au titre des années 2011 et 2012, ce que l’administration a d’ailleurs admis au titre des années 2013 et 2014. Il est, par suite, fondé à demander la réduction des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à hauteur de 236 670 euros au titre de l’année 2011 et de 243 732 euros au titre de l’année 2012.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement d’intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». En vertu du troisième alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
6. Eu égard aux dispositions précitées, le présent jugement, qui prononce la réduction des impositions en litige, implique nécessairement la restitution des sommes versées à tort par M. A et le versement d’intérêts moratoires. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable responsable du remboursement, les conclusions susvisées doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu assignées à M. A sont réduites à hauteur de 236 670 euros au titre de l’année 2011 et de 243 732 euros au titre de l’année 2012.
Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et celles qui résultent de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Ghiandoni, première conseillère ;
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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