Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2302046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail n’exclut pas la délivrance d’une autorisation de travail à un détenteur d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier ».
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet d’Indre-et-Loire qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêt du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’employeur de Mme A, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 11 juillet 2023, a sollicité l’autorisation de recruter cette dernière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur dans un restaurant situé dans le département d’Indre-et-Loire. Par une décision du 26 avril 2023, la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
3. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « () II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-3 de ce code : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » salarié « , délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil () « . Selon l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : » Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ".
4. D’une part, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain que le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » implique pour l’employeur de solliciter préalablement la délivrance d’une autorisation de travail, qui ne peut être refusée que si cette demande ne remplit pas les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux demandes d’autorisation de travail, ne fait obstacle à ce qu’un étranger, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », sollicite par le biais de son employeur une telle autorisation en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Il n’appartient ensuite qu’au préfet territorialement compétent, saisi d’une demande en ce sens, de vérifier que l’étranger remplit les autres conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour.
5. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », au seul motif qu’un changement de statut à l’expiration de son titre de séjour n’était pas prévu par les dispositions combinées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code du travail et de l’arrêté du 1er avril 2021. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, que Mme A est fondée à soutenir qu’en lui opposant un tel motif, qui n’est pas au nombre de ceux prévus à l’article R. 5221-20 du code du travail, la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’autorisation de travail soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de travail déposée au bénéfice Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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