Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte ;
2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à l’indemniser des pertes financières subies du fait de la carence de l’administration et de la suspension de son contrat de travail qui en est résultée depuis le 4 juillet 2025.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour a expiré le 3 juillet 2025 et que son contrat de travail, qu’elle risque de perdre, est suspendu depuis le 4 juillet 2025 ;
— le défaut de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à son droit au séjour régulier, à son droit au travail, et à ses moyens de subsistance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Mme A, qui soutient que depuis le 11 juillet 2025, les services de la préfecture n’accueillent plus de public, que son contrat est actuellement suspendu mais qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la péremption de son titre de séjour, elle perdra son emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité par voie postale le renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2025. Depuis lors, aucun récépissé ne lui a été délivré. Son titre de séjour étant arrivé à échéance, le 3 juillet 2025, son contrat de travail a été suspendu le 4 juillet 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par la requérante, tirée de la suspension de son contrat de travail depuis le 4 juillet 2025 et du risque de perdre son emploi à compter du 5 octobre 2025 rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte éventuellement portée à une liberté fondamentale, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025 .
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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