Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jules, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, matérialisée par la « notification de clôture de la demande » du 9 octobre 2025, par laquelle l’administration a refusé d’enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour présentée le 3 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en l’espèce, que la décision l’empêche de subvenir sereinement aux besoins de son enfant, et qu’il risque de perdre son emploi au titre de son contrat à durée indéterminée, mettant ainsi sa situation financière et celle de sa famille en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence,
* elle est entachée d’insuffisance de motivation puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle a été prise en vertu d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les articles L. 423-7, L. 433-1, L. 433-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2601108 tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Emilie Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Jules, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et est revenue sur la circonstance que l’intéressé a été muni de quatre attestations de prolongation d’instruction de sa demande, ce qui suppose un dossier complet, et sur la situation d’urgence, présumée en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français en 2016, s’est marié avec une ressortissante française en novembre 2020 et est le père d’un enfant français né en décembre 2020. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de cette demande à compter du 13 février 2024, la dernière ayant expiré le 5 janvier 2026. Le 9 octobre 2025, une décision de clôture de sa demande lui a été communiquée sur son compte ANEF. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 9 octobre 2025, laquelle révèle, en l’espèce, un refus d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’à tout le moins, un refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une décision sur son droit à bénéficier de la carte de séjour sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La dernière attestation de prolongation de l’instruction de demande de titre de séjour délivrée à M. B… a expiré le 5 janvier 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B… après la décision de refus d’instruction de sa demande, qui doit être présumée en l’espèce, et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre des obligations qu’il doit assumer en sa qualité de père d’un enfant français, et de la poursuite de l’exécution de son contrat de travail. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, du défaut de motivation résultant de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, du vice de procédure issu de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de « notification de clôture de la demande » de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, son conseil ne justifiant pas avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et avoir renoncé à la part contributive de l’Etat au titre de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de « notification de clôture de la demande » de M. B… du 9 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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