Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 août 2023, n° 2309959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2309958, Mme et M. A, agissants en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D E A, représentés par Me Seno, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision impose l’intégration à brève échéance de leur fils dans un établissement scolaire, la rentrée étant imminente, les privant de l’effet effectif d’un recours contentieux ; qu’elle préjudicie gravement aux intérêts de l’enfant alors que toute sa famille est d’origine américaine et que trois membres de sa fratrie ont déjà bénéficié de cette autorisation qui leur fut favorable ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de copie de la requête à fin d’annulation ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— la condition tenant à l’existence, en l’état de l’instruction, d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, n’est pas satisfaite.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2309959, Mme et M. A, agissants en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. C B A, représentés par Me Seno, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision impose l’intégration à brève échéance de leur fils dans un établissement scolaire, la rentrée étant imminente, les privant de l’effet effectif d’un recours contentieux ; qu’elle préjudicie gravement aux intérêts de l’enfant alors que toute sa famille est d’origine américaine et que trois membres de sa fratrie ont déjà bénéficié de cette autorisation qui leur fut favorable ; qu’en outre elle permettra d’adapter le temps scolaire aux soins médicaux qu’il doit suivre, évitant un absentéisme préjudiciable à sa scolarité ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des besoins spécifiques de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de copie de la requête à fin d’annulation ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— la condition tenant à l’existence, en l’état de l’instruction, d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 22 juin 2023 sous les numéros 2308890 et 2308893 par lesquelles Mme et M. A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— les observations de Me Elshoud, substituant Me Seno, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la rectrice de l’académie de Versailles n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité auprès du rectorat de Versailles, en application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruire en famille au bénéfice de leurs fils M. D E A et M. C B A, âgés respectivement de onze et quatre ans, et concernés par l’éducation obligatoire. Par deux courriers en date du 17 avril 2023 leurs demandes ont été rejetées. Ils ont alors introduit deux recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de cette académie, qui ont été également rejetés par deux décisions du 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2309958 et n°2309959, présentées par Mme et M. A, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’autre part, l’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Les décision en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les enfants des requérants de leur droit à l’instruction. Par ailleurs, l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l’enseignement, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants relèvent tout d’abord qu’ils devront, en urgence, inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé sous contrat d’association dans les prochains jours, la rentrée scolaire ayant lieu dans moins d’un mois. Cependant, la nécessité dans laquelle ils se trouveront de procéder à de telles démarches ne peut, par elle-même, être regardée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leurs enfants. En outre, s’ils arguent également au titre de l’urgence, qu’issus d’une famille anglophone d’origine américaine, il y a lieu que leurs deux enfants, comme au demeurant leurs trois autres frères et sœurs, poursuivent une scolarité en langue anglaise, où le jeune D E envisage d’ailleurs de poursuivre ses études, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que les décisions attaquées seraient de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leurs enfants ou aux leurs. Enfin, il en va de même de la circonstance alléguée selon laquelle le jeune C B serait susceptible de s’absenter de l’école, alors qu’une instruction en famille donnerait davantage de souplesse dans l’organisation de sa scolarité, à raison du traitement de l’hypertrophie des végétations adénoïdes dont il est atteint. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les décisions en litige portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs enfants ou à la leur. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni si la condition tenant au doute sérieux est remplie, ni les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. et Mme A en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2309958 et n° 2309959 présentées par Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et au ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Fait, à Cergy, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2309958 – 23099590
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