Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2511758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le ler juillet 2025 et le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Alessandrino représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 6 avril 2006, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2011 muni d’un visa D. Le requérant a par la suite été muni de documents de circulation et le 14 mars 2024, alors qu’il était encore mineur, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le 25 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Pour ordonner l’éloignement de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 14 juillet 2011 muni d’un visa D valable jusqu’au 12 octobre 2011, qu’il a par la suite été muni de documents de circulation et que le 14 mars 2024, alors qu’il était encore mineur, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. En second lieu, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 14 juillet 2011, alors âgé de cinq ans, afin de rejoindre son père, bénéficiant du statut de réfugié depuis le 10 mars 2009, accompagné de sa mère, titulaire d’une carte de résidente valide jusqu’au 23 février 2033. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a deux frères nés en France en 2013 et en 2015. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors qu’il est constant que M. A a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois qui n’est cependant pas produite à l’instance, l’obligation de quitter le territoire doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025 doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi, celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et celle l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.' ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
9. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
10. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 juin 2024 portant assignation à résidence du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Goudenèche La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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