Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2301954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n°2301954, Mme F B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de décharger Mme B du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte pas les informations requises par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— cette créance a été recouvrée par la CAF par retenue sur ses prestations sans qu’aucun texte puisse de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue et alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’au revenu de solidarité active ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés, la décision en litige n’ayant pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable, en application de l’article L.121-1 du CRPA ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’elle n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la CAF du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2303530, Mme F B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’indu de RSA pour un montant de 14 009,22 euros ;
2°) de décharger Mme B du paiement de la somme de 14 009,22 euros ;
3°) de condamner le Département du Finistère à payer à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 février 2023 aurait été prise par une personne n’ayant pas reçu délégation ;
— il n’est pas démontré que l’auteur du contrôle à l’encontre de Mme B serait assermenté ;
— le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par la CAF en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la motivation générale de la décision querellée n’a pas permis à Mme B de comprendre ses motifs, la CAF ayant simplement énoncé des principes juridiques généraux, en violation de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisi préalablement à la prise de la décision litigieuse ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés, Mme B n’ayant pas eu l’occasion de présenter ses observations devant l’auteur du contrôle et n’a pas reçu les conclusions du contrôleur ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de son séjour à l’étranger et qu’elle n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2024 et 7 mai 2025, le département du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2301954 et n°2303530 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. À la suite d’un contrôle de sa situation intervenu courant septembre et octobre 2022, la CAF du Finistère a constaté que Mme B avait résidé à l’étranger sur la période allant de septembre 2020 à février 2022. Par une décision du 13 février 2023 la CAF du Finistère lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021 d’un montant de 152,45 euros et un indu de Revenu de solidarité active (RSA), pour la période du 1er février 2020 au 28 février 2022 pour un montant de 14 009,22 euros. Par un recours préalable du 11 avril 2023, Mme B a contesté le bien-fondé des créances et a sollicité le retrait de la décision du 13 février 2023. Le 11 juin 2023 une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 11 juillet 2023 le département du Finistère a rejeté explicitement le recours préalable. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 en tant qu’elle porte sur les créances de prime exceptionnelle de fin d’année :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 311-3-2-1 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 13 février 2023 de la CAF ne résulte pas d’un traitement algorithmique du dossier de la requérante mais fait suite au contrôle de sa situation intervenu dans le courant du mois de septembre 2022 et du rapport d’enquête du 15 décembre 2022 en résultant. Par ailleurs, la circonstance que la CAF ait consulté les adresses IP de connexion de l’équipement informatique utilisé par Mme B pour ses déclarations en ligne ne saurait davantage être assimilé à un tel traitement. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
6. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire,
celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôleur de la CAF, par un courriel du 6 octobre 2022, ayant pour objet « Demande de compléments d’information contrôle caf », a informé la requérante que « d’après l’analyse de vos comptes bancaires il semble que vous ayez vécu à l’étranger » sur la période du 15 février 2020 au 7 février 2022. Par cette correspondance, le contrôleur de la CAF l’a par ailleurs invité à faire part de ses observations en lui proposant un rendez-vous téléphonique et en demandant des explications, auquel la requérante n’a pas répondu. À l’appui de sa requête, Mme B n’établit pas, ni même ne soutient, avoir demandé la communication des documents obtenus par la CAF dans le cadre du droit de communication qui lui est dévolu. En tout état de cause, l’intéressée ne pouvait ignorer les informations financières la concernant ainsi obtenues. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des règles d’exercice du droit de communication doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 2ème alinéa de de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
9. En l’espèce, si la requérante soutient, sans toutefois l’établir par le moindre élément, que la CAF aurait violé les dispositions de l’article L. 262-46 précité dès lors que des sommes auraient été prélevées sur ses prestations dès la notification de la créance de prime exceptionnelle de fin d’année en litige, cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision du 13 février 2023 portant confirmation de cette créance et sur le bien-fondé de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le recouvrement de la créance a été suspendu à compter de février 2023. Par suite le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
11. En l’espèce, la décision litigieuse du 13 février 2023, qui émane de la caisse d’allocations familiales qui est considérée comme un organisme de sécurité sociale en vertu du b) du 1° du I de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, tend exclusivement à la récupération d’une créance de prime exceptionnelle de fin d’année et ne constitue donc pas une sanction. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, une telle décision n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable et le moyen invoqué doit être écarté alors au surplus qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B a eu, avant même l’édiction de cette décision, tout loisir de faire part de ses observations.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. En l’espèce, il ressort de l’instruction que la requérante, bénéficiait du RSA à la suite de sa demande du 30 juillet 2018 par laquelle elle a déclaré résider à Riom, sans domicile fixe. Par la suite elle aurait résidé à Le Conquet, comme en atteste sa demande d’APL du 27 septembre 2019. Passé cela, elle a effectué un séjour au Canada, non déclaré à la CAF, durant la période de mars 2020 à février 2022, date à laquelle elle se serait installée à La Couvertoirade. À l’appui de sa requête, la requérante ne conteste pas la réalité de ce séjour, elle fait valoir que la CAF était informée de ses séjours à l’étranger pour avoir surveillé ses connexions à son compte allocataire et enregistré leur adresse IP, et soutient qu’elle aurait ainsi commis une faute en ne l’informant pas des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France. En outre, elle soutient qu’elle serait partie dans le but de débuter un emploi et qu’elle y serait restée jusqu’à cette date en raison de la fermeture des frontières par le gouvernement canadien résultant de la pandémie de Covid 19, l’intéressée n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, avoir pris la peine d’informer de sa situation la CAF alors qu’elle était tenue de le faire en application des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. L’instruction révélant tout au contraire que Mme B a systématiquement confirmé vivre dans le Finistère dans ses déclarations faites depuis son compte Internet CAF en date des 4 avril, 10 octobre 2020 et 8 janvier, 9 avril, 7 juillet, 8 octobre 2021. De plus, elle a déclaré vivre à Le Conquet dans la demande d’information complémentaire du 26 mai 2021 et sa déclaration de changement d’adresse du 5 janvier 2021. Le contrôleur de la CAF a effectué plusieurs demandes de communication du passeport mais que la requérante n’a toutefois pas transmis celui-ci. À l’appui de sa requête, la requérante ne produit d’ailleurs pas ces éléments. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’intéressée doit être regardée comme n’ayant plus eu de résidence stable et effective en France, au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, à compter du 15 février 2020, date à laquelle elle aurait informé la CPAM de son départ, qu’elle ne pouvait dès lors plus bénéficier du RSA. Par suite, la CAF ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation de Mme B en estimant, à bon droit, que cette dernière ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France pour la période de l’indu en litige.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 en tant qu’elle porte sur les créances de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 en tant qu’elle porte sur les créances de Revenus de solidarité active :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale.
18. Toutefois, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la CAF du Finistère a par une décision du 13 février 2023 notifié à Mme B un indu de RSA. Cette décision a fait l’objet d’un recours préalable de la part de la requérante le 11 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2023, substituée par une décision explicite de rejet du 11 juillet 2023. Par suite les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 11 juillet 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 11 juin 2023.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 ».
21. En l’espèce, la décision litigieuse du 11 juillet 2023 a été signée par Mme E G. Il résulte de l’instruction que Mme E G, directrice de l’économie, de l’insertion et du logement, a reçu délégation de M. D, directeur général et lui-même ayant eu délégation de la part du président du conseil départemental par arrêté du 7 janvier 2022 pour : « l’exécution () des programmes entrant dans la compétence de la direction ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L.114-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () »
23. En l’espèce, le rapport d’enquête du 15 décembre 2022 est signé par Mme H I et il ressort de l’instruction qu’elle a prêté serment devant le tribunal d’instance de Rodez le 18 mars 2013. Le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit donc être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de la violation des règles d’exercice du droit de communication doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
27. En l’espèce, la décision du 11 juillet 2023 indique qu’elle a été prise sur le fondement des articles L. 262-2, L.262-3, R. 262-5, R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, applicables au cas d’espèce, et que la créance mise à la charge de Mme B d’un montant de 14 009.22 euros, pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 28 février 2022, résulte de son séjour hors de France durant plus de trois mois sans informer la CAF. A ce titre, elle se réfère au rapport d’enquête du 15 décembre 2022 et le joint à la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté.
28. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
29. En l’espèce, il ressort expressément de l’article 3.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active que « le Président du Conseil départemental saisit la commission de recours amiable pour avis lorsque la décision contestée a été prise suite à un rapport de contrôle () La Commission de Recours Amiable répond dans un délai d’un mois après sa saisie. Dans le cas contraire, son avis est réputé rendu. ». Par un courrier du 26 mai 2023 M. C A a saisi la Commission de Recours Amiable, en l’absence d’une réponse dans le délai d’un mois l’avis a été réputé rendu le 26 juin 2023. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
30. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
31. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 que la décision litigieuse ne constitue pas une sanction, par conséquent elle n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable et le moyen doit être écarté.
32. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
33. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
34. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le département du Finistère a examiné la réalité de la situation de Mme B. Par suite, le Département ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation de Mme B en estimant, à bon droit, que cette dernière ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France pour la période de l’indu en litige.
35. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur la demande d’échelonnement de dette :
36. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Finistère. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme B tendant à ce qu’il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAF ou le département du Finistère, qui ne sont pas dans les présentes instances la partie perdante, versent à Mme B les sommes que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2301954 et n°2303530 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au département du Finistère et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 / N°2303530
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