Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 mai 2026, n° 2600737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 4 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat justifiant d’un permis de construire tacite, délivré par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, le 13 octobre 2025, à la SCI PEJ, représentée par M. B… A…, en vue de la création d’une résidence de 12 logements collectifs et 14 places de stationnement, sur la parcelle cadastrée A 6240, située 464 boulevard Marie-Jeanne Bozzi, 20166 Porticcio.
Il soutient que :
- sa requête au fond n’est pas tardive dès lors que le délai de recours contentieux n’a commencé à courir que le 15 octobre 2025, date de réception de l’entier dossier par les services préfectoraux du contrôle de légalité, son recours gracieux introduit le 9 décembre suivant n’étant donc pas tardif ;
- le maire était tenu de respecter son avis conforme défavorable en date du 11 avril 2025 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- le projet méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu’il se situe à la fois dans les espaces stratégiques agricoles et dans les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 avril et 4 mai 2026, la SCI PEJ, représentée par Me Vives, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ; en effet, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ayant émis un avis conforme défavorable le 11 avril 2025, il est réputé avoir reçu l’entier dossier de permis de construire à cette date et un permis de construire tacite est né, le 27 juin suivant et est par suite devenu définitif, le préfet n’ayant formé aucun recours dans le délai de deux mois ; par suite, le certificat de permis de construire tacite qui n’a pas fait courir de nouveaux délais contre le permis de construire tacitement acquis, n’est que confirmatif, la commune étant tenue de le délivrer ;
- l’avis conforme défavorable est illégal ;
- en effet, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme sont inapplicables aux communes régies par la Loi Littoral ;
- en outre, n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il est parfaitement visible que le terrain d’assiette du projet, situé à l’arrière d’un terrain déjà bâti, est inclus dans l’enveloppe bâtie du quartier périphérique de relié à l’agglomération de Porticcio par le boulevard Marie-Jeanne Bozzi, ce quartier comportant des services publics et des commerces de proximité ; ainsi, le projet, stratégiquement situé aux abords de la RD 55 et desservi par l’ensemble des réseaux publics, qui n’a pas eu pour effet d’élargir l’enveloppe urbaine, ne peut être regardé comme en discontinuité de l’urbanisation existante au sens des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, y compris au regard des précisions apportées par le PADDUC ;
- n’ont pas été méconnues les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le PADDUC prévoyant en tout état de cause qu’une extension de l’urbanisation peut être admise dans les espaces proches du rivage « en profondeur, en priorité de façon perpendiculaire au rivage » ;
- n’ont pas été méconnues les dispositions du PADDUC relatives à la préservation des espaces naturels sylvicoles et pastoraux et des espaces stratégiques agricoles ;
- le terrain est parfaitement raccordé par tous les réseaux publics existants sous la RD 55 dont le réseau d’électricité ; ainsi les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna qui n’a pas produit de mémoire.
Vu
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2600738 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat justifiant d’un permis de construire tacite, délivré par le maire de la commune de Grosseto-Prugna, le 13 octobre 2025, à la SCI PEJ, représentée par M. B… A…, en vue de la création d’une résidence de 12 logements collectifs et 14 places de stationnement, sur la parcelle cadastrée A 6240, située 464 boulevard Marie-Jeanne Bozzi, 20166 Porticcio.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI PEJ et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la SCI PEJ une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SCI PEJ.
Fait à Bastia, le 5 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé
Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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