Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2202793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’administration du centre pénitentiaire d’Alençon a suspendu pendant un mois le droit de visite de sa compagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1 et suivants, R. 341-5 et R. 341-14 du code pénitentiaire, et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu ne justifie pas la suspension du permis de visite ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier, rapporteure,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur du centre pénitentiaire a suspendu le permis de visite délivré à sa compagne pendant un mois, suite à la découverte d’une montre connectée apportée par sa famille qui lui rendait visite. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. » Cette mesure est susceptible de faire l’objet d’une délégation. Il ressort de la délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 13 mai 2022 sous le numéro 2022 05 10 que M. C…, le signataire de la décision litigieuse, était habilité à signer les décisions de suspension de permis de visite à une personne titulaire d’un permis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Aux termes de l’article R. 345-14 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. / (…) / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. » Aux termes de l’article R. 332-42 dudit code :« Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code pénitentiaire que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
Pour décider de retirer son permis de visite à la compagne de M. B…, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a relevé qu’il a été retrouvé dans les effets personnels de celle-ci une montre connectée avec fonction photo. Si le requérant soutient que cet objet était simplement une montre pour enfant, non connectée au wifi, introduite par ses enfants « sans conscience ni connaissance de l’interdiction de détention d’un tel objet. », il ressort de l’emballage de cet accessoire que la montre pouvait être connectée à un ordinateur et servir d’espace de stockage. A ce titre, elle entre dans le champ d’application de la circulaire du 25 mai 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, dont l’article 1.2 prévoit que « les appareils électroniques non-informatiques ne sont pas concernés par cette circulaire. Néanmoins tout matériel disposant de port de communication (USB, Firewire…) devra être soumis aux mêmes règles que les équipements mentionnés ci-dessus » Or, parmi la liste des technologies interdites en détention figure « toute autre support vierge CD, DVD, club usb, baladeur MP 3… » telle que la montre précitée. Par ailleurs, le règlement intérieur du centre pénitentiaire d’Alençon prohibe l’introduction en unité de vie familiale d’ « appareils photos, de jeux électroniques et de jouets. » La circonstance que la montre connectée a été trouvée sur un enfant sans intention malveillante est sans incidence sur le caractère illicite de l’introduction de cet objet en milieu carcéral qu’il appartenait à la mère, en tant qu’accompagnatrice, de prévenir. Il résulte de ce qui précède que le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants, R. 341-5 et R. 341-14 du code pénitentiaire au cas d’espèce.
S’agissant de l’adaptation de la mesure litigieuse à la menace à l’ordre public, la simple introduction en milieu carcéral d’un objet prohibé peut être de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement. En particulier, les objets permettant de stocker des données et reliables à un ordinateur sont susceptibles d’alimenter des trafics en détention, de favoriser des pressions et des échanges illicites et représentent à ce titre une menace pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement. En l’espèce, il ressort de l’emballage de la montre que celle-ci peut stocker jusqu’à 1600 photographies, 23 minutes de vidéos et 256 Go, ce qui en fait en réalité un objet de type « clé USB ». Il en résulte qu’en suspendant pour un mois le droit de visite à la compagne de M. B…, tout en maintenant le droit de visite à ses enfants et en précisant qu’un autre accompagnateur était possible, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon a pris une mesure préventive adaptée. Contrairement à ce que soutient M. B…, la mesure de suspension du droit de visite attaquée, d’une durée d’un mois, n’a pas pour effet de le priver, de manière générale, de toute visite ni de toute relation avec sa progéniture. Il ressort en effet de la décision litigieuse que les enfants de M. B… peuvent toujours lui rendre visite puisque seul le permis de sa compagne a été suspendu. Les parents peuvent en outre demander l’aide d’une association habilitée pour accompagner leurs enfants lors des visites s’ils ne disposent pas, comme le soutient le requérant, d’une personne accompagnante. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère limité dans le temps de la mesure de suspension, la décision attaquée n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIERLe président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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