Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. A E, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. E, ressortissant algérien, né le 6 janvier 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 27 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D B, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions fixant le pays de renvoi y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcé par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Elle indique, en outre, que M. E a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 27 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Cette même décision indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal et de celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aussi longtemps que la personne condamnée à une peine d’interdiction du territoire français n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale son relèvement, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, il est constant que l’éloignement du territoire national de M. E est la conséquence nécessaire de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 27 décembre 2021. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de M. E une décision fixant son pays de destination, laquelle constitue la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens invoqués en ce sens doivent ainsi être écartés comme inopérants à l’égard de la décision en litige.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
7. En l’espèce, en se bornant à faire état d’un rendez-vous d’examen médical pour une coloscopie en juin 2024 lié à des douleurs en fosse iliaque gauche perçues depuis plusieurs mois, sans établir la réalité de cet examen ni l’existence d’une pathologie particulière, le requérant n’établit pas qu’un retour au pays serait de nature à l’exposer à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 27 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme C., greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2403075
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