Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2515730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515730 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société « JFG Consulting », la société « TDF », société requérante, société |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me de Sigoyer, en date du 8 novembre 2024, la société « JFG Consulting » a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint à l’Office national des forêts de lui communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec la société « TDF » et ses concurrents, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée.
Les 2, 9 et 17 décembre 2024, 15 janvier,13 février et 28 mars 2025, la société « JFG Consulting » a indiqué au tribunal qu’elle avait reçu le contrat-cadre conclu avec la société « TDF », toutefois occulté pour les redevances site par site et n’avait communiqué aucun des autres contrats servant de support à sa rémunération, de sorte qu’elle ne pouvait pas facturer ses prestations.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, l’Office national des forêts indique qu’elle était tenue d’occulter le détail des redevances par site figurant dans les contrats d’occupation domaniale conclus avec les opérateurs de télécoms afin de respecter l’obligation légale de protection du secret des affaires, et que, contrairement à ce qu’indique la société requérante, ce détail par site ne lui est d’aucune utilité pour facturer les sommes qu’elle estime lui être dues par elle puisque l’avenant n° 1 au marché dont elle était titulaire prévoyait une rémunération en pourcentage du montant global de redevance contractualisé avec chaque opérateur, et que d’ailleurs, la société lui avait d’ailleurs adressé 11 décembre 2024 une facture en faisant application de cette méthode de calcul.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024.
Le 31 octobre 2025, la société « JFG Consulting » a maintenu sa demande en rappelant que la facture du 11 décembre 2024 a été rejetée car ne mentionnant pas les redevances site par site.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2411063) du 31 octobre 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la société requérante et de l’Office national des forêts, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à l’Office national des forêts de communiquer les conventions d’occupation pour l’implantation et l’exploitation d’une station radioélectrique sur le domaine forestier privé de l’Etat conclues depuis 2022 avec la société « TDF » et ses concurrents à la société « JFG Consulting », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, et d’autre part, mis à la charge de l’Office national des forêts la somme de 1 500 euros à verser à la société JFG consulting en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par l’Office national des forêts. Le conseil de la société « JFG Consulting » a alors saisi le présent tribunal, le 8 novembre 2024, d’une demande d’exécution de cette ordonnance, Le 11 février 2025, l’Office national des forêts a fait valoir qu’elle était tenue d’occulter le détail des redevances par site figurant dans les contrats d’occupation domaniale conclus avec les opérateurs de télécoms afin de respecter l’obligation légale de protection du secret des affaires, et que, contrairement à ce qu’indiquait la société requérante, ce détail par site ne lui est d’aucune utilité pour facturer les sommes qu’elle estime lui être dues par elle puisque l’avenant n° 1 au marché dont elle était titulaire prévoyait une rémunération en pourcentage du montant global de redevance contractualisé avec chaque opérateur, et que , d’ailleurs, la société lui avait d’ailleurs adressé le 11 décembre 2024 une facture en faisant application de cette méthode de calcul. Une procédure juridictionnelle a été ouverte le 24 octobre 2025, et le 31 octobre 2025, la société « JFG Consulting » a maintenu ses demandes en rappelant que la facture globale du 11 décembre 2024 avait été rejetée au motif de son caractère global.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Office national des forêts n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 31 octobre 2024 en ne permettant pas la société « JFG Consulting » de lui facturer ses prestations selon les termes du contrat relatif au marché n° 2020-9231-003 d’accompagnement dans la valorisation des sites télécoms et hertzien de l’Office, tel que modifié par son avenant n° 1, lequel prévoit en son point 1.3 que la société « facturera ainsi à l’ONF la valeur annuelle de son intéressement, site par site, pendant 3 années ». Si l’Office soutient en défense que cette facturation porterait atteinte au secret des affaires et qu’elle serait inutile dès lors qu’elle a d’ailleurs reçu une facture « globale », il ne conteste pas que cette facture a été rejetée car non conforme aux termes du contrat.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office national des forêts de communiquer à la société « JFG Consulting », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, tous éléments nécessaires à la rémunération de ses prestations en application du marché n° 2020-9231-003 tel que modifié par son avenant n° 1, lui permettait de percevoir effectivement cette rémunération.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office national des forêts de communiquer à la société « JFG Consulting », dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, tous éléments nécessaires à la rémunération de ses prestations en application du marché n° 2020-9231-003 tel que modifié par son avenant n° 1, lui permettait de percevoir effectivement cette rémunération.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « JFG Consulting » et à l’Office national des forêts.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modification ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pays ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Identification
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Pénalité ·
- Retard ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Réclamation ·
- Ordre de service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Mobilité ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Communication ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Pièces
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Tribunal des conflits ·
- Région ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Election ·
- Candidat ·
- Métropole ·
- Contribuable ·
- Liste ·
- Métropolitain ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
- Intérêt à agir ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Parc de stationnement ·
- Environnement ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.