Rejet 23 juillet 2024
Annulation 30 janvier 2025
Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 2101554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 14 juin 2021 et le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme I D, Mme E B, M. F C, Mme H J, M. A G, l’association Comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement et la société civile immobilière d’attribution Fontvive, représentés par Me Callen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis d’aménager n° PA 083 123 21 O0001 en vue de la réalisation d’un parc de 57 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section 123 AV n° 385, sise chemin de Bacchus à Sanary-sur-Mer (83 110) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas été habilité par le conseil municipal de Sanary-sur-Mer à déposer une demande de permis d’aménager au nom de la commune de Sanary-sur-Mer en application des dispositions des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est incomplet dès lors, d’une part, qu’il ne comporte aucune notice, plan ou élément relatif au projet d’aménagement renseignant sur l’état initial du terrain et ses abords ni sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, et d’autre part, que les plans fournis sont insuffisants pour représenter notamment les divers réseaux, le traitement des eaux pluviales, l’éclairage public et l’interaction avec la voie publique, en méconnaissance des articles R. 441-2 à R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que la demande de permis ne porte pas sur la démolition des cinq dalles présentes sur le terrain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sanary-sur-Mer en l’absence d’accès direct et sécurisé depuis la voie publique et le centre équestre ;
— le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte-tenu de la topographie du terrain et de la problématique d’évacuation des eaux pluviales ;
— l’arrêté méconnaît le classement en espace boisé classé (EBC) dès lors qu’une partie des places de stationnement empiète sur la bande classée EBC ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est situé dans la trame paysagère à préserver prévue au PLU et que le projet prévoit l’abattage d’arbres ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 12 du PLU de Sanary-sur-Mer relatif aux stationnements de véhicules dès lors que la création de cinquante-sept places de stationnement ne permet pas de satisfaire aux besoins du complexe équestre et sportif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2021 et 11 mars 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d’Albenas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des requérants, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé et, à titre infiniment subsidiaire, que les vices sont régularisables.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Callen représentant l’ensemble des requérants ;
— et les observations de Me D’Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune le permis d’aménager n° PA 083 123 21 O0001 en vue de la réalisation d’un parc de stationnement de 57 places sur la parcelle cadastrée section 123 AV n° 385 située chemin de Bacchus à Sanary-sur-Mer. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. L’ensemble des requérants soutiennent que le projet en litige s’inscrit dans la continuité du projet communal de centre équestre qu’ils ont contesté en première instance et en appel, et doit, dès lors, être regardé comme un permis modificatif régularisant les vices constatés par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n° 19MA05785 du 17 décembre 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de permis d’aménager ainsi que des termes de l’arrêté attaqué que, le projet en litige porte sur un projet autonome et sur une parcelle distincte du centre équestre. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur intérêt à agir doit être apprécié à l’aune des nuisances résultant de l’ensemble du projet de centre équestre.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
S’agissant de l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mme I D, de Mme E B, de M. F C, de Mme H J, de M. A G et de la société civile immobilière d’attribution (SCIA) Fontvive :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que mesdames D, B et J et messieurs C et G sont propriétaires au sein de la copropriété les Bastides des dauphins. Si les requérants font valoir qu’ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan cadastral, que le terrain d’assiette du projet est situé de l’autre côté de la voie publique, n’est limitrophe en aucun point de la parcelle de la copropriété les Bastides des dauphins et est situé à plus de 130 mètres à l’est de l’entrée du parc de stationnement projeté. En outre, les requérants allèguent de nuisances telles que les bruits, odeurs, poussières et insectes et produisent à ce soutien un avis de l’Agence régionale de santé. Toutefois, il ressort des termes même de cet avis, sollicité dans le cadre du projet de complexe équestre, que ces nuisances sont liées à l’activité équestre et ne peuvent dès lors être utilement prises en compte. Enfin, si les requérants allèguent d’une « aggravation de la circulation », ils ne l’établissent cependant par aucun élément circonstancié et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chemin de Bacchus, voie communale à double sens, connaît aujourd’hui des difficultés ou risques de circulation. Ainsi, la seule circonstance que les requérants résident à une centaine de mètres du projet, en l’absence de nuisance, de trouble de jouissance ou d’autre élément suffisamment précis et étayés résultant spécifiquement du projet de parc de stationnement, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager attaqué.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la SCIA Fontvive n’est pas voisine immédiate du projet. De plus, la requérante fait uniquement état de nuisances résultant de l’activité du centre équestre et d’aucune nuisance résultant du parc de stationnement en litige dont elle est située à plusieurs centaines de mètres. Ainsi, la SCI Fontvive ne justifie d’aucun trouble dans les conditions d’occupation, d’utilisation ni de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit être accueillie.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’association du Comité de sauvegarde du littoral :
6. S’il ressort des termes des statuts de l’association du Comité de sauvegarde du littoral, notamment de son article 2, qu’elle a pour objet notamment de sauvegarder la nature, l’environnement, le cadre et la qualité de vie de ses membres et d’entreprendre toute action en vue d’étudier, de faire connaître, de protéger et de reconstituer les sites et les paysages, il en ressort également que son action porte sur l’ensemble du territoire du Var, y compris ses eaux territoriales. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur la construction mais sur le simple aménagement de 57 places de stationnement sans porter atteinte aux bordures d’espaces boisés classés grevant le terrain d’assiette. Ainsi, compte-tenu, d’une part, de l’étendue de son objet social et géographique, d’autre part, du faible impact sur l’environnement du projet, l’association du Comité de sauvegarde du littoral n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à son encontre doit être accueillie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme D, Mme B, M. C, Mme J, M. G, l’association Comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement et la SCI Fontvive ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 2 mars 2021.
Sur les frais d’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 200 euros, représentant une somme totale de 1 600 euros, à verser à la commune de Sanary-sur-Mer au titre des frais liés au litige. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais liés au litige.
DECIDE
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des Bastides des dauphins et autres est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme D, Mme B, M. C, Mme J, M. G, l’association Comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement et la SCIA Fontvive verseront chacun la somme de 200 (deux cents) euros à la commune de Sanary-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, représentant une somme totale de 1 600 (mille six cents) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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