Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des amis du Moulin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 septembre 2025, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire d’Achicourt de lui délivrer sous 48 heures une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public pour vendre des miniatures du moulin de la Tourelle sur un stand de 2 mètres sur 2 mètres dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle lors de la fête du Moulin du 28 septembre 2025 ou, à défaut, d’édicter une règle générale d’interdiction de vente applicable également à l’association et de lui délivrer une AOT du domaine public sans vente dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Achicourt une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’événement est dans moins de trois semaines et nécessite d’être anticipé pour la fabrication des miniatures qu’il souhaite vendre ;
— la décision de refus d’autorisation du 10 septembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie et à l’égalité de traitement entre les usagers du domaine public : l’association des amis du Moulin est autorisée à vendre des miniatures dans le moulin tandis qu’il est relégué à une vente au déballage dans la brocante qui n’est pas équivalente en termes de lieu, public et visibilité ; son exclusion du moulin et sa relégation dans la brocante est dépourvue de justification objective et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 13 août 2025, M. B, artisan-créateur, a demandé au maire d’Achicourt de l’autoriser à tenir un stand lors de la fête du Moulin de la Tourelle prévue le 28 septembre 2025 afin de commercialiser des miniatures du moulin. Par des courriels des 27 et 28 août 2025, l’administration communale lui a répondu qu’il n’était pas prévu de marché d’artisan lors de cette fête. Par une lettre du 1er septembre 2025, M. B a demandé au maire de lui communiquer divers documents relatifs à la fête du Moulin couvrant les années 2022 à 2025. Par une lettre du 2 septembre 2025, l’intéressé a mis en demeure le maire d’Achicourt de lui notifier au plus tard le 10 septembre 2025 à midi une décision écrite sur sa demande d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public pour tenir un stand de présentation et de vente de miniatures du moulin ou, le cas échéant, la décision interdisant toute vente durant cette fête et la décision l’autorisant à tenir un stand sans vente. Par un courriel du 10 septembre 2025, le maire d’Achicourt a précisé à M. B qu’aucun stand à visée commerciale n’était autorisé dans l’enceinte du moulin lors de la fête du Moulin du 28 septembre 2025, en dehors de ceux sous la gestion de l’association des amis du Moulin de la Tourelle, mais qu’à titre exceptionnel, il pouvait être autorisé à tenir un stand de vente au déballage de ses reproductions miniatures du moulin dans le cadre de la brocante en lien avec la fête. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire d’Achicourt de lui délivrer sous 48 heures une AOT du domaine public pour vendre des miniatures du moulin de la Tourelle sur un stand de 2 mètres sur 2 mètres dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin lors de la fête du 28 septembre 2025 ou, à défaut, d’édicter une règle générale d’interdiction de vente applicable également à l’association et de lui délivrer une AOT du domaine public sans vente dans les mêmes conditions que l’association des amis du Moulin de la Tourelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de M. B du 2 septembre 2025, le maire d’Achicourt a précisé dans un courriel qu’il lui a adressé le 10 septembre 2025, jour de l’enregistrement de sa requête, qu’aucun stand à visée commerciale n’était autorisé dans l’enceinte du moulin lors de la fête du 28 septembre 2025, en dehors de ceux sous la gestion de l’association des amis du Moulin de la Tourelle, mais qu’à titre exceptionnel, il pouvait être autorisé à tenir un stand de vente au déballage dans le cadre de la brocante en lien avec cette fête pour proposer à la vente ses reproductions miniatures du moulin. En se bornant à soutenir que cet autre événement « n’est pas équivalent en termes de lieu, de public et de visibilité », alors que le maire l’autorise à vendre ses miniatures dans le cadre d’une brocante qui se tient dans la même ville concomitamment à la fête du Moulin et qu’il ressort des précédents échanges entre M. B, l’administration communale et l’association qu’il entendait fournir des miniatures à prix coûtant, sans aucun bénéfice de sa part et/ou en reversant 5% du chiffre d’affaire au patrimoine communal, M. B n’apporte aucun élément de fait précis quant à la fréquentation des deux événements, aux conditions d’exploitation de son stand et aux recettes escomptées. Dès lors, il n’établit pas que sa demande présenterait une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés à très bref délai alors que seule une telle urgence permet la saisine du juge du référé liberté et son intervention dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera en outre adressée à la commune d’Achicourt.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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