Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2300398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SAS Pace di Mare |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 30 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Pace di Mare et son gérant, M. D B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Pace di Mare et M. B au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 23 février 2023 que la SAS Pace di Mare et M. B occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le même jour, plage de Scoglio Longo, sur le territoire de la commune de Propriano, d’un local démontable d’une surface de 27 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 53 m², représentant une surface totale de 80 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
— le contrat de concession des plages naturelles de la commune de Propriano valant cahier des charges, signé entre l’Etat et la commune le 21 avril 2022, n’autorise pas le concessionnaire à s’implanter sur le domaine public maritime sur une année entière ;
— l’article 2 de l’arrêté municipal n° 2022-022 du 5 août 2022 fixe la date limite relative au démontage des installations implantées sur le domaine public maritime au 30 novembre 2022 ;
— les photographies transmises par M. B ne permettent pas d’attester qu’il aurait procédé à la remise en état des lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 2 mai 2023 et 13 septembre 2025, M. B doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Il soutient que :
— il convient de retenir le caractère exceptionnel des faits en raison des difficultés professionnelles et économiques qui l’ont empêché de poursuivre le travail de démontage qu’il avait initié ;
— il a sollicité un délai supplémentaire auprès de la direction de la mer et du littoral de Corse afin de procéder au démontage de ses installations ;
— les lieux ont été remis dans leur état initial.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 mars 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SAS Pace di Mare et de son gérant, M. B, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 23 février 2023, plage de Scoglio Longo, sur le territoire de la commune de Propriano. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Pace di Mare ainsi que M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un contrat du 21 avril 2022, l’Etat a concédé à la commune de Propriano l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le territoire de la commune parmi lesquelles la plage de Scoglio Longo. L’article 2.2 de ce contrat, intitulé « Implantation d’activité à l’année », stipule que « le concessionnaire n’est pas autorisé à laisser s’implanter des activités à l’année sur la partie du domaine public objet de la présente concession ». Par un arrêté n° 2022-022 du 5 août 2022 fixant les dates de la saison balnéaire 2022, le maire de la commune de Propriano a fixé la date limite du démontage des structures installées sur les plages au 30 novembre 2022. Le préfet soutient que les personnes poursuivies occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de la présence, constatée le 23 février 2023, sur plage de Scoglio Longo, située sur le territoire de la commune de Propriano, d’un local démontable d’une surface de 27 m² et d’un stockage sur sable d’une surface 53 m², constitué de trois pédalos, de palettes et d’un bloc en béton, représentant une surface totale de 80 m².
4. M. B, qui reconnaît les faits qu’il qualifie d’exceptionnels en raison des difficultés professionnelles et économiques qui l’ont empêché de poursuivre le travail de démontage des installations qu’il avait initié, sollicite la clémence du tribunal. Il soutient par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, que les installations en cause ont été retirées. Toutefois, la circonstance que le gérant de la SAS Pace di Mare a connu des difficultés et que les lieux ont été remis dans leur état naturel n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, tels qu’ils ressortent du constat dressé le 23 février 2023, et n’est pas de nature à l’exonérer, même partiellement, des conséquences de la contravention.
5. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 23 février 2023, par le procès-verbal du 21 mars 2023, du domaine public maritime par l’implantation constatée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Pace di Mare et M. B au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
8. M. B soutient, sans être contesté, qu’il a procédé à la remise en état du domaine public maritime. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Pace di Mare et M. B sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros chacun.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Pace di Mare et à M. D B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. C A
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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