Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2026, n° 2602564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction le place en situation irrégulière sur le territoire français ; cette situation est la conséquence directe des défaillances de la préfecture des Hauts-de-Seine qui, en dépit de ses multiples relances, ne lui a pas délivré attestation de prolongation d’instruction ; il justifie pourtant des démarches effectuées pour se voir délivrer un tel document ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026 et communiqué, M. A… persiste dans ses conclusions et fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en l’absence de certificat de scolarité pour l’année 2025/2026, il ne pouvait déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Or, son certificat de scolarité n’a été accessible qu’à compter du 9 septembre 2025 et il a déposé sa demande dès le 15 septembre 2025. Dès lors, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 2006, a sollicité, le 15 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Si une attestation de confirmation du dépôt de sa demande lui a été remise le jour-même, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur cette demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). ».
Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité « d’étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2025 dont il a sollicité, le 15 septembre 2025, le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S’il s’est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que le dossier déposé par le requérant sur le site de l’ANEF était complet. Dès lors, il peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En outre, M. monde établit que sa demande présente un caractère urgent, dès lors que l’absence de prolongation d’instruction le place en situation irrégulière, l’intéressé n’ayant été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour qu’à la mi-septembre 2025 du fait de l’activation tardive par l’université de son compte étudiant, le 9 septembre 2025, ce qui ne lui a permis de récupérer son certificat de scolarité qu’à cette date. Dans ces conditions, M. monde justifie de la nécessité pour lui qu’un document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour lui soit délivrée à brève échéance. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, est ainsi remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande de carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Election ·
- Candidat ·
- Métropole ·
- Contribuable ·
- Liste ·
- Métropolitain ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modification ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pays ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Identification
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Pénalité ·
- Retard ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Réclamation ·
- Ordre de service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
- Intérêt à agir ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Parc de stationnement ·
- Environnement ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Commune ·
- Récidive ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Associations ·
- Vente au déballage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration communale ·
- Référé ·
- Interdiction de vente
- Forêt ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Opérateur ·
- Rémunération ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.