Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 19 septembre 2025 et 30 janvier et 5 février 2026, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de délivrance d’une carte de séjour, et le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant toute la durée du réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégal en raison de l’absence de perspective raisonnable ;
* est entaché d’incompétence.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 29 janvier et 5 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence dès lors que ce dernier n’a pas été notifié concomitamment à l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que la requête est antérieure à l’édiction de cet arrêté portant assignation à résidence ;
- les observations de Me Mancipoz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B…, qui indique que depuis son arrivée en France il respecte les lois et la république et qu’il est venu pour travailler.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présenté ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h15.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 4 juin 1993 à Tataouine (République tunisienne), est entré en France par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Paris – Orly le 18 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 12 septembre au 12 novembre 2018. L’intéressé a sollicité le 22 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 11 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 4 décembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 11 septembre 2025 et 4 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté et des différentes écritures, que le préfet d’Eure-et-Loir a examiné la situation de M. B… au regard des dispositions citées au point précédent en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est recevable. En tout état de cause, les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien précité n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qu’il appartient alors à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, mesure de régularisation qui ne peut donc être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort de l’arrêté contesté que, pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… fondée sur son activité professionnelle, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu que l’intéressé présentait un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de boulanger établi par la société Pains et fantaisie sise à Saint-Étienne-du-Rouvray valable à compter du 10 juin 2019 à temps partiel puis à partir du 1er janvier 2022 à temps complet, que son contrat de travail indique qu’il est de nationalité italienne en sorte qu’il a obtenu son emploi sur la base de fausses déclarations, qu’il a obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère en date du 2 février 2024 sur sa demande d’autorisation de travail en précisant que cet avis est purement consultatif et ne lie donc pas l’administration et enfin qu’il n’exerce pas un métier caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région où il exerce son activité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 juin 2019 signé avec la société Pains et fantaisie sise à Saint-Étienne-du-Rouvray en qualité d’aide boulanger, de la déclaration de cet emploi à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), d’un avenant à ce contrat de travail ayant pour effet, à compter du 1er janvier 2022, de modifier son temps de travail à temps plein, ainsi que des bulletins de paie y afférant. Il justifie d’un appui certain de son employeur dans ses courriers des 20 novembre 2023 et 12 septembre 2025 faisant état notamment de sa compétence, de sa capacité à travailler en horaires décalés et de sa fidélité à l’entreprise qualifiée de « remarquable ». Il ressort toujours des pièces du dossier que l’emploi d’aide boulanger correspond aux qualifications de M. B… eu égard au diplôme de brevet de technicien supérieur en boulangerie obtenu dans son pays d’origine en juillet 2016. Pour cet emploi, le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) a émis un avis favorable bien que l’emploi ne soit pas un métier en tension au sens de la réglementation mais difficile à pourvoir selon les données de France Travail. En outre, M. B… déclare régulièrement ses impôts. Ainsi, et même si l’intéressé a déclaré une nationalité italienne pour pouvoir signer les deux contrats, il justifie d’une intégration professionnelle dans un domaine d’activité difficile à pourvoir et correspondant à sa formation ainsi que dans la même entreprise depuis six ans et trois mois à la date de la décision attaquée sans interruption, sans être connu des forces de l’ordre pour un quelque fait. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… le préfet a entaché sa décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation dont il est fondé à demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2025 portant assignation à résidence :
Le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2026 comporte des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence du 4 décembre 2025. Toutefois, cet arrêté a été notifié le 26 janvier 2026 soit postérieurement à la requête donc non concomitamment à l’arrêté du 11 septembre 2025 susvisé et objet de la requête enregistrée le 19 septembre 2025. Dans ces conditions, il ne peut faire l’objet de conclusions complémentaires dans le mémoire ampliatif en sorte que de telles conclusions sont irrecevables à défaut d’un recours spécifique contre cet arrêté du 4 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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