Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2204213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B… A…, représentée par Me Mundet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 34 778 euros résultant de huit mises en demeure de payer le 15 avril 2022 en vue du recouvrement des impositions sur les revenus, de prélèvements sociaux et de cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2007 à 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’exigibilité de la taxe d’habitation 2011, elle avait quitté le domicile conjugal et qu’il s’agit d’un bien propre de son ex-époux ;
- s’agissant de l’exigibilité des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux : il s’agit de revenus provenant des revenus de son ex-époux, dès lors qu’elle n’a aucun revenu foncier et qu’elle ne peut être tenue solidairement au paiement des prélèvements sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen relatif à l’exigibilité de la taxe d’habitation 2011 est inopérant en ce qu’il a trait à l’assiette de l’impôt ;
- les mises en demeures contestées ne porte pas sur les prélèvements sociaux, le recouvrement de ces prélèvements ayant été abandonné à l’égard de Mme A….
Un mémoire a été produit pour Mme A… le 13 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué et dans lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal que formait Mme A… avec son ancien époux a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2010 et à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2009 à 2011. En vue du recouvrement de ces impositions, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Cannes a émis huit mises en demeure le 15 avril 2022. A la suite du rejet de son opposition à poursuites par une décision du 1er juillet 2022, Mme A… demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la taxe d’habitation :
1. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’imposition en cause concerne un bien de son ex-époux et qu’elle n’habitait plus le local générateur de la taxe d’habitation et qu’elle entrait dans le champ d’application du c du 4° de l’article du code général des impôts, de telles circonstances qui se rapportent à une contestation d’assiette de l’imposition en cause, sont inopérantes.
2. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence de cette cotisation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère exigible de l’imposition en litige.
Sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :
3. Il résulte de l’instruction que les mises en demeure ne concernent que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et non les prélèvements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en application de la décision du conseil d’Etat « Auge », la requérante ne serait pas redevable des prélèvements sociaux, doit être écarté comme étant inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORINLe président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière
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