Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 26 mars 2026, l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, représentée par Me Castera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Lacanau de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B… A… et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Lacanau d’envoyer un courrier de procédure contradictoire à M. B… A… lui annonçant que la commune envisage d’édicter un arrêté interruptif de travaux, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au maire de Lacanau d’éditer un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. B… A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ont débuté au mois de janvier 2026 et se poursuivent alors même que l’exécution du permis de construire a été suspendu par le juge des référés ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et tendent au contraire à assurer l’effectivité de l’ordonnance de suspension du 9 février 2026 ;
- compte tenu de la carence du maire à agir dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour assurer l’exécution de la décision de justice et de l’importance des dommages causés par la poursuite des travaux sur une construction protégée, les mesures sollicitées remplissent la condition d’utilité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 2 avril 2026, la commune de Lacanau représentée par Me Peyrondet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les travaux actuellement en cours n’ont aucunement pour objet de procéder à la surélévation de la villa et ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration d’urbanisme en vertu des articles R. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme qui listent les travaux soumis à permis de construire et à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme qui liste les travaux soumis à déclaration préalable ; lorsque les travaux ne sont soumis à aucune autorisation ou déclaration et ne méconnaissent aucune règle d’urbanisme susceptible de les faire entrer dans le champ des infractions de l’article L. 480-4, le maire ne dispose pas de la base légale de l’article L. 480-2 pour les interrompre.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des travaux réalisés ne correspondent au permis de construire litigieux ; les travaux actuellement réalisés concernant les menuiseries extérieures, les aménagements de l’intérieur de la maison, la terrasse, la façade et le jacuzzi extérieur, ne nécessitent aucune autorisation d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2024, M. B… A… a demandé un permis de construire en vue de la surélévation partielle, la modification d’aspect extérieur, du portail et des clôtures de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BE n° 0008 située 14 boulevard de la Plage à Lacanau. Par un arrêté du 7 mars 2025, le maire de Lacanau a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 25 juillet 2025, reçu le 31 juillet suivant, l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. A la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par une ordonnance n° 2600400 du 9 février 2026, l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Lacanau de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B… A…, d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux et d’éditer un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d’une infraction à la législation sur les permis de construire, il est tenu d’en faire dresser procès-verbal. Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) ».
4. M. A… soutient, sans être sérieusement contesté, que les travaux actuellement réalisés sur l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section BE n° 0008 située 14 boulevard de la Plage à Lacanau concernent le remplacement des menuiseries extérieures, les aménagements de l’intérieur de la maison, la réfection de la terrasse, la reprise des désordres sur les enduits existants de la façade et la réalisation d’un jacuzzi extérieur d’une superficie inférieure à 10 m². Il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux seraient réalisés en exécution du permis de construire accordé le 7 mars 2025, ni qu’ils auraient dû être soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Par suite, les mesures sollicitées par l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Lacanau de faire dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République n’apparaissent pas utiles. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 600 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602256 présentée par l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan est rejetée.
Article 2 : L’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan versera à M. A… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, à M. B… A… et à la commune de Lacanau.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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