Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2201319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 15 mai 2023, M. C Kerloc’h, représenté par la Selarl Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 28 et 29 mars 2022 par lesquels le président de la région Normandie a prononcé sa mutation d’office et mis fin à compter du 15 avril 2022 à la bonification indiciaire de 15 points dont il bénéficiait préalablement ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de le réintégrer dans son poste de responsable d’équipe technique de restauration, avec la nouvelle bonification indiciaire de 15 points afférente à ses fonctions, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, et ce en toutes hypothèses dans un délai 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 28 mars et 29 mars 2022 sont entachés d’incompétence ;
— la décision de mutation d’office est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en considération de sa personne et sans qu’il soit en mesure de consulter son dossier préalablement ;
— elle doit être annulée en tant qu’elle constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté du 29 mars 2022 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation à raison de l’illégalité de décision de mutation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la région Normandie, représentée par la Selarl Parme avocats, conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet au fond.
Elle soutient que le recours est tardif et que les moyens soulevés par M. Kerloc’h ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le code de procédure civile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— le observations de Me Launay, représentant M. Kerloc’h et de Me Simon, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1.M. C Kerloc’h, agent de la région Normandie, a été affecté à compter du mois de septembre 2013 en tant qu’agent de maîtrise sur le poste de responsable de cuisine du lycée A Curie à Vire. Par un arrêté du 8 janvier 2019, il a bénéficié d’un avancement au 6ème grade d’agent de maîtrise sur l’emploi de responsable d’équipe technique restauration. Par un arrêté du 20 mars 2020, M. Kerloc’h a fait l’objet d’une exclusion temporaire d’une durée de deux ans à compter du 15 avril 2020 en raison de manquements à son obligation de dignité et d’un comportement managérial inapproprié. Par un arrêté du 28 mars 2022, le président de la région Normandie l’a affecté à un poste de cuisinier au lycée Curie-Corot à Saint-Lô et, par un arrêté du 29 mars 2022, le président de la région Normandie a mis fin à compter du 15 avril 2022 à la bonification indiciaire de 15 points dont il bénéficiait. M. Kerloc’h sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la région Normandie :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le délai prévu par ces dispositions est un délai franc. En vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés litigieux ont été notifiés à M. Kerloc’h par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 avril 2022. Dès lors que le 6 juin 2022 était un lundi de pentecôte, jour férié en application de l’article L 3133-1 du code du travail, la requête déposée le 7 juin 2022 est recevable en application des dispositions ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les deux arrêtés litigieux ont été signés par Mme E A, responsable adjoint du service carrières et rémunération, par délégation du Président de la région Normandie. Par un arrêté du 11 mars 2022 affiché le 14 mars 2022, le président de la région Normandie, aux articles 4, 8 et 11 de cet arrêté, délègue à Mme A, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, la signature des catégories d’actes précisés à ses articles 1er, 7 et 10, à l’exclusion des arrêtés d’avancement de grades, de promotion interne et des sanctions du premier groupe. La liste des actes mentionnés par ces articles ne comprend pas les arrêtés de changement d’affectation. Ainsi, Mme A n’avait pas compétence pour signer l’arrêté du 28 mars 2022 portant changement d’affectation qui doit être annulé.
5. Il ressort en revanche de l’application combinée des articles 1er et 4 de de l’arrêté du 11 mars 2022 que la signataire avait compétence pour signer les arrêtés de modification ou de retrait du régime indemnitaire et de fin de la nouvelle bonification indiciaire. Le moyen d’incompétence sera donc écarté s’agissant de l’arrêté du 29 mars 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2022 :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, cette bonification « est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». La nouvelle bonification indiciaire n’est donc pas destinée à compenser les frais, charges ou contrainte liés à l’exercice effectif des fonctions et fait dès lors partie des préjudices indemnisables des suites de l’éviction irrégulière d’un agent public.
8. Il en résulte que l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 29 mars 2022 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation administrative de M. Kerloc’h soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de la région Normandie de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Normandie, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. Kerloc’h sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 28 mars 2022 et 29 mars 2022 par lesquels le président de la région Normandie a prononcé le changement d’affectation de M. Kerloc’h et mis fin à compter du 15 avril 2022 à la bonification indiciaire 15 points dont il bénéficiait, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Normandie de procéder au réexamen de la situation administrative de M. Kerloc’h dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Normandie versera à M. Kerloc’h une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Kerloc’h et à la région Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F B
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
N°2201319
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