Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la SAS Camalo, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 lui ayant refusé l’autorisation d’installer une terrasse au droit de son établissement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer sa demande et, en toute hypothèse, de lui accorder le bénéfice des dérogations prévues par l’article 12.2 de l’arrêté municipal n° 2023-1561 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Camalo a déjà formé une demande de suspension de l’arrêté du 7 novembre 2024 par une requête présentée le 4 décembre 2024. Son recours a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2024 au motif qu’elle ne démontrait pas que l’exécution de la décision contestée mettait en péril la viabilité économique de son commerce et préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Alors que la société avait la faculté de saisir immédiatement le juge des référés d’une nouvelle demande de suspension en produisant les pièces justificatives nécessaires, elle n’a formé un nouveau recours en référé que le 16 juillet 2025, soit sept mois plus tard. Par ailleurs, tandis qu’elle a bénéficié de l’autorisation d’installer une terrasse jusqu’au 1er décembre 2024, elle produit, pour justifier de l’impact de la décision sur son activité économique, un courriel de son gérant du 4 décembre 2024 faisant état d’un manque à gagner de 39 000 euros résultant d’une comparaison entre les chiffres d’affaires des mois d’octobre et novembre 2024 avec ceux des mêmes mois de l’année précédente. Or, durant ces périodes, l’autorisation précédemment accordée n’était pas encore expirée. Elle verse également une attestation d’un expert-comptable du 23 avril 2025 mentionnant une baisse de chiffre d’affaires de 86 000 euros, soit plus de 30 %, sur la période de six mois comprise entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025. Si cette attestation attribue la baisse constatée à la perte de la terrasse, les données sur lesquelles elle s’appuie couvrent pour un tiers une période durant laquelle la terrasse était encore exploitée. Enfin, les comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ne permettent pas de démontrer que le chiffre d’affaires réalisé par la société, à compter du 1er décembre 2024, aurait subi une baisse significative de nature à compromettre la pérennité de son commerce. Dans ces circonstances, la SAS Camalo ne justifie toujours pas que l’exécution de la décision contestée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Camalo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Camalo.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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