Annulation 29 décembre 2023
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2406691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 décembre 2023, N° 2301059 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— son état de santé ne lui permettant pas de voyager sans risque, l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il sollicite la levée du secret médical le concernant ainsi que la communication de l’entier dossier sur lequel s’est fondé l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elles indiquent, à tort, que le requérant vit en couple avec une ressortissante française depuis deux ans alors qu’il en justifie depuis mai 2020 ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elles indiquent, à tort, qu’il ne fait valoir aucune insertion professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet affirme, sans l’établir, qu’il est défavorablement connu des services de gendarmerie pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis le 11 octobre 2023 alors qu’il n’a jamais été poursuivi ni même entendu pour de tels faits ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’elles indiquent, à tort, qu’il n’a pas contesté la mesure d’éloignement du 16 septembre 2022 prononcé à son encontre alors qu’il l’a contestée lors de sa demande d’abrogation qui a abouti au jugement d’annulation du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2023 ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors qu’elles refusent de prendre en compte la durée de sa présence en France depuis 2018 en raison de l’intervention de deux mesures d’éloignement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de la relation entretenue avec une ressortissante française et de l’engagement de son couple dans un protocole de procréation médicalement assistée fin 2021 et à l’absence de prise en compte de son activité professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles ne tiennent pas compte de son activité professionnelle ;
— pour les mêmes motifs, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction le retour en France d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour la prononcer ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle omet de prendre en considération les convocations à venir induites par la procédure judiciaire et la procédure d’expertise médicale en cours relatives à son accident de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2025 à douze heures.
Des pièces ont été produites par le préfet du Finistère, enregistrées le 10 janvier 2025 à dix-sept heures vingt-neuf et dix-sept heures quarante-six, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1992, est entré en France le 24 janvier 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 17 mai 2020 et 16 septembre 2022, les préfets de l’Hérault et du Finistère ont chacun prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respectivement de trois mois et de deux ans. Saisi d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé d’abroger l’arrêté du 16 septembre 2022 précité, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement n°2301059 du 29 décembre 2023, a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un courrier du 12 février 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 précité. Le 1er mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 juillet 2024 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester sa capacité à effectuer ce voyage, le requérant soutient qu’à la suite d’un accident de la route dont il a été victime le 19 octobre 2023, il a subi des fractures des côtes et des vertèbres qui nécessitent des séances de rééducation auprès d’un kinésithérapeute. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, et notamment la prescription médicale du 27 novembre 2023 portant sur quinze séances de rééducation, l’attestation du 24 mai 2024 du kinésithérapeute qui suit le requérant et le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII du 18 juin 2024, ne permettent pas d’établir que le besoin de rééducation de l’intéressé est toujours existant à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant soutient souffrir d’un stress post-traumatique qui l’empêche de voyager notamment en avion, il n’établit cette allégation par aucune pièce probante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne conditionnent d’ailleurs pas la délivrance d’un titre de séjour à la capacité de voyager de l’étranger, doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Le requérant fait état de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis mai 2020 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les liens entre l’intéressé et sa compagne étaient récents à la date des décisions attaquées et le requérant ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial en France autre que celui qu’il entretient avec sa compagne. En outre, l’exercice d’une activité professionnelle à compter de 2022 ainsi que cela ressort des relevés bancaires produits par l’intéressé ne permet pas de caractériser une intégration particulière de celui-ci dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. M. B fait état de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2020, de leur projet de fonder une famille et leurs engagements depuis 2021 dans un protocole de procréation médicalement assistée ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en 2022 et 2023. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne fait, par ailleurs, état d’aucune considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Eu égard à la situation de M. B telle que décrite au point 7 et à la circonstance que l’intéressé admet ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, l’arrêté attaqué n’a pas porté au requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
13. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis 2018, le préfet du Finistère n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de droit en estimant, pour évaluer la situation de M. B au regard de la réalité de sa vie privée et familiale en France, qu’il devait tenir compte des mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2020 et 2022.
14. En dernier lieu, à supposer établies les erreurs de fait invoquées par M. B, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces faits erronés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. M. B soutient que la plainte qu’il a déposé le 29 octobre 2023 auprès de la gendarmerie nationale pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dont il a été victime lors de l’accident de la route du 19 octobre 2023 est en cours d’instruction à la date de la décision attaquée et qu’il en est de même de son dossier de sinistre instruit par son assureur. M. B se prévaut également de sa vie familiale avec une ressortissante française depuis quatre ans. Enfin, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public selon les termes de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, la décision contestée portant interdiction de retour en France durant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui annule uniquement l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant deux ans, implique seulement que le signalement dont l’intéressé a fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette modification dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 octobre 2024 du préfet du Finistère faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. B a fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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