Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Genêts, représentée par Me Pannetier, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 697 euros au titre du quatrième trimestre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision ayant rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige n’est pas établie ;
- l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition d’un véhicule sans connaître les caractéristiques propres de ce véhicule ;
- la taxe sur la valeur ajoutée du véhicule qu’elle a acquis en novembre 2022 est déductible dès lors qu’il s’agit d’un véhicule désigné « camionnette » avec plateau sur le certificat d’immatriculation, que sa conception le destine exclusivement à un usage professionnel pour le transport de biens à l’exclusion du transport de personnes et que ses caractéristiques sont conformes aux exigences prévues par la loi et la doctrine administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 17 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’EARL Les Genêts n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Les Genêts, qui a pour activité principale l’élevage de volailles, a déposé le 5 janvier 2023, auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Malo, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2022, d’un montant de 8 697 euros. Par une décision du 3 février 2023, l’administration a refusé de faire droit à cette demande au motif que ce crédit d’impôt trouvait son origine dans la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 13 300 euros, ayant grevé l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Dodge, laquelle, compte tenu des caractéristiques de ce véhicule, n’était pas déductible. Par la requête visée ci-dessus l’EARL Les Genêts conteste cette décision et sollicite par conséquent le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l’administration statuant sur une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue une réclamation contentieuse, sont sans influence sur le bien-fondé de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 3 février 2023 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / (…). / 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d’entreprises. ».
5. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ».
6. Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ; / (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
7. En l’espèce, le véhicule Dodge Ram 1500 limited « Night édition », acquis par l’EARL Les Genêts en novembre 2022, est un véhicule à quatre roues motrices de type « pick-up » pourvu d’une double cabine dotée de quatre portières permettant d’accéder aux deux sièges avant fixes et à une banquette arrière de deux places, ainsi que d’un plateau à l’arrière permettant d’accueillir un chargement. Si le certificat d’immatriculation rattache ce véhicule au genre camionnette par l’indication « CTTE », l’existence de deux rangées de sièges, la finition et les équipements dont il est doté, notamment un toit ouvrant panoramique, des sièges électriques, chauffants et ventilés, ainsi que le niveau de confort qui en résulte pour les passagers, démontrent qu’il est normalement destiné à la fois à un usage utilitaire et au transport de personnes, et constitue ainsi un véhicule à usage mixte au sens du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, dont l’acquisition n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant son prix.
8. En troisième lieu, la circonstance invoquée par l’EARL Les Genêts et au demeurant non établie, qu’au stade de la décision rejetant sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l’administration n’aurait pas fondé son appréciation sur les caractéristiques réelles du véhicule en cause, est sans influence sur le caractère effectivement non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
10. L’EARL Les Genêts qui soutient que l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l’identifiant juridique BOI-TVA-DED-30-30-20 est applicable à son véhicule de type « pick-up » peut être regardée comme opposant à l’administration, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’interprétation de la loi fiscale que comporterait ce document. Toutefois le point n° 20 de celui-ci écarte de l’exclusion prévue au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts uniquement les véhicules 4x4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou pourvus d’une simple cabine approfondie comportant à l’avant des sièges ou une banquette avant et à l’arrière des strapontins destinés à un usage occasionnel. Par suite, le véhicule en litige n’entre pas dans les prévisions de ce texte et l’EARL Les Genêts ne peut donc pas valablement l’invoquer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EARL Les Genêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
12. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’EARL Les Genêts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Genêts est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Les Genêts et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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