Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. D B, représenté par Me Dème, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision retirant son titre de séjour, qui est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation et qui méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et de son pays de renvoi devront être annulées compte tenu de l’illégalité du retrait de titre de séjour, sont entachées d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1990, M. B conteste les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a retiré le bénéfice de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 mai 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
2. La décision du 28 janvier 2025 a été signée par M. C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 16 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui a été invité à produire ses observations dans la perspective du retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. Par la décision critiquée, la préfète de l’Ain, faisant application de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retiré la carte de séjour pluriannuelle précédemment délivrée à M. B en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. B aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Ain n’a examiné le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de ce dernier article qu’aux fins de s’assurer que sa situation de parent d’un enfant français ne faisait pas obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 423-7 et le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du même code dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ce même article L. 423-7 doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B voit régulièrement sa fille depuis sa naissance en France au mois d’août 2024 et contribue depuis lors à son éducation et son entretien en dépit de sa séparation avec la mère de l’enfant de nationalité française. Dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que, si ses conclusions dirigées contre le retrait du titre de séjour qui lui a été opposé doivent être rejetées, M. B est en revanche fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles elle a fixé son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dème, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé à trente jours son délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dème la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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