Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 mars 2025, n° 2200606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la société Carros Construction, représentée par Me Duprat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Malaussène à lui verser la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises correspondant aux prestations exécutées du marché et non réglées, assortie des intérêts jusqu’au paiement effectif ;
2°) de condamner la commune de Malaussène à lui verser la somme de 3 027,70 euros au titre des intérêts de retard à la date du 5 février 2022, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malaussène la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre des prestations du marché exécutées et non réglées, la commune lui doit la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises ;
— elle a droit aux intérêts de retard sur cette somme jusqu’à son paiement effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune de Malaussène, représentée par Me Rebibou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut la société requérante n’est pas justifiée ;
— les inexécutions et malfaçons commises par la société requérante ainsi que son abandon du chantier pour les 3 lots qui lui ont été confiés au titre des marchés de rénovation des locaux de la mairie et de création d’une salle polyvalente sont avérés et ont justifié des retenues sur le montant dû à la requérante.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment abritant les locaux de la mairie, la commune de Malaussène a attribué à la société Carros Construction le lot n° 2 « démolition – terrassement – gros œuvre » et le lot n° 8 « enduit de façade ». La commune de Malaussène a également confié à la société Carros Construction les travaux du lot n° 2 « terrassement – gros œuvre – étanchéité – divers » du marché relatif à la création d’une salle polyvalente. Après avoir fait établir par huissier un constat d’abandon du chantier des travaux de rénovation des locaux de la mairie par la société titulaire des lots nos 2 et 8, le maire de Malaussène a prononcé la réception des travaux avec réserves le 20 avril 2021. Par ailleurs, la résiliation pour faute aux frais et risques du titulaire du lot n° 2 du marché portant sur la création d’une salle polyvalente a été prononcée par décision du maire de Malaussène en date du 22 mars 2021, après constatation de retards dans l’exécution des travaux, abandon du chantier et mise en demeure de procéder aux travaux, laquelle est demeurée infructueuse. Estimant que l’ensemble des travaux exécutés au titre de ces 3 lots ne lui avait pas été réglé, la société Carros Construction a adressé à la commune de Malaussène une demande de paiement de ce solde évalué initialement à la somme de 50 481,71 euros toutes taxes comprises puis réactualisé à la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises par courriers des 5 octobre 2021 et 13 janvier 2022. Par ces courriers, elle sollicitait également le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Carros Construction demande au tribunal de condamner la commune de Malaussène à lui verser la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises correspondant aux prestations exécutées du marché et non réglées à ce jour ainsi que les intérêts de retard portant sur cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige et alors en vigueur : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. « . Aux termes de l’article 13.4.2 de ce cahier : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ".
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces transmises par la société requérante elle-même que la commune de Malaussène a notifié à la société Carros Construction un décompte général relatif au lot n° 2 du marché public tendant à la rénovation de la mairie et faisant état d’un solde négatif de 10 678,20 euros toutes taxes comprises, un décompte général relatif au lot n° 8 de ce même marché et faisant apparaitre un solde négatif de 679,69 euros toutes taxes comprises ainsi qu’un décompte général concernant le lot n° 2 du marché portant sur la création d’une salle polyvalente sur lequel est inscrit un solde négatif de 1 123,01 euros toutes taxes comprises. Au vu de ces décomptes, il apparait que la société requérante est débitrice vis-à-vis de la commune de Malaussène de la somme totale de 12 480,90 euros toutes taxes comprises.
4. Il résulte également de l’instruction que ces sommes inscrites aux décomptes généraux au débit de la société requérante correspondent notamment à l’application par le maître d’ouvrage de pénalités de retard, à des moins-values, à des frais administratifs et d’huissiers résultant de l’abandon du chantier, et pour le marché de création de la salle polyvalente, aux coûts des travaux de reprise du chantier compte tenu de la résiliation de ce marché aux frais et risques de la société requérante.
5. Si, par le présent recours, la société Carros Construction demande la condamnation de la commune de Malaussène à lui verser la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises au titre des prestations du marché exécutées et non réglées, elle ne justifie cependant pas, par les pièces produites, à savoir notamment onze factures dont les sommes indiquées ne correspondent pas au montant réclamé, et à un projet de décompte établi par ses soins sans justification des sommes qui y figurent, qu’elle aurait engagé des travaux pour ce montant qui seraient restés impayés. Ainsi, en se bornant à alléguer qu’au titre du solde de ces trois marchés, une somme totale de 46 039,39 euros toutes taxes comprises doit être mise à la charge de la commune, sans justifier de ce montant, la société requérante ne démontre pas la réalité de sa créance sur la commune de Malaussène.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Carros Construction tendant à la condamnation de la commune de Malaussène à lui verser la somme de 46 039,39 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché et des intérêts de retard associés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malaussène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Carros Construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carros Construction le versement à la commune de Malaussène d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carros Construction est rejetée.
Article 2 : La société Carros Construction versera à la commune de Malaussène une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Carros Construction et à la commune de Malaussène.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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