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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. G… E… , représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, d’ordonner une expertise avant dire droit sur les conséquences de l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine et le suivi possible dans le cadre de la scolarisation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Moulin, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E…, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1982 à Bouake (Côte d’Ivoire), qui déclare être entré en France le 6 mars 2019, a sollicité le 9 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. En l’espèce, les arrêtés litigieux visent notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent. Ils mentionnent également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. En tout état de cause, la circonstance que le préfet n’ait pas fait mention de la situation professionnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été portée à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé tel que le handicap de son fils aîné, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant est en situation de concubinage avec Mme A…, elle aussi dépourvue de titre de séjour, et que deux enfants sont nés de cette union le 27 juillet 2018 et le 6 avril 2021. A ce titre, le requérant fait valoir que ses enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés au sein du cursus scolaire français, que son fils C… bénéficie de soins d’orthophonie et d’une aide humaine de 15 heures par semaine en raison d’un trouble du développement du langage. Enfin, il justifie avoir participé à des actions bénévoles auprès des associations Pain de l’espoir et le Secours populaire français. Toutefois, si M. E… soutient vivre en France depuis son arrivée sur le territoire le 6 mars 2019, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, à savoir ses bulletins de salaire, ses relevés de compte ou encore les certificats de scolarité de ses enfants, la durée et la continuité de son séjour en France depuis cette date, la pièce la plus ancienne étant datée au 27 décembre 2021. Au surplus, si M. E… vivait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, cette durée est principalement due au fait qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En effet, M. E…, qui est en situation irrégulière, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’un rejet de sa demande d’asile et de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 26 janvier 2021 et le 3 juillet 2023 dont la légalité a respectivement été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2021, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2021, et par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 2023. Au demeurant, les attestations de bénévolat ne sont pas de nature à démontrer que la famille serait particulièrement intégrée dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. E… se prévaut de ce qu’il résiderait en France depuis mars 2019, de son intégration professionnelle et de ce que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit, sa présence continue sur le territoire français n’est établie que depuis décembre 2021. D’autre part, eu égard au jeune âge des enfants du requérant et à la nationalité ivoirienne de sa conjointe, actuellement en situation irrégulière sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Côte d’Ivoire où la scolarité de leurs deux enfants mineurs pourra être poursuivie et où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il peut se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien de locaux, métier figurant à l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ledit arrêté n’était, en tout état de cause, pas en vigueur à la date de l’édiction de la décision attaquée. Enfin, il ne démontre pas avoir informé le préfet de cette situation de nature, selon lui, à fonder un droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet de l’Hérault, en refusant de lui délivrer son titre de séjour et en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, l’intérêt de ces enfants est de vivre auprès de leur père et de leur mère qui ont tous deux fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire. Enfin, bien que C… soit atteint d’un handicap, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire d’une scolarité et d’un accompagnement adapté en orthophonie. Dans ces conditions, la décision refusant à M. E… la délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leur père, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L612-10 du même code :« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 9, compte tenu de la durée du séjour de M. E… en France, de l’absence de justifications de liens particulièrement intenses en France hormis ses enfants et son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et de la circonstance qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur de fait en considérant que le requérant ne justifiait pas de liens familiaux intenses et stables en France ni d’erreur de droit en prenant en compte ses attaches familiales comme critère d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à la préfète de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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