Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 juil. 2025, n° 2502383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme D B A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 20 juin 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle méconnaît la procédure contradictoire de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, qui a informé les parties, au cours de l’audience, conformément aux articles R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de la base légale de la décision attaquée du 20 juin 2025, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
— et les observations de Me Si Hassen, pour Mme B A, qui a repris, en les développant, les faits et moyens exposés dans la requête et fait, en outre, valoir que Mme B A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite car le suivi de sa grossesse s’effectue à Dijon ou réside également son compagnon ; elle s’en remet, s’agissant de la substitution de base légale, à l’appréciation du juge des référés.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1995 et de nationalité soudanaise, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 6 mai 2025, date à laquelle elle a également accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 20 juin 2025, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont elle bénéficiait. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il résulte des pièces du dossier que Mme B A a accepté, le 6 mai 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Elle a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 23 mai suivant. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B A constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
6. En deuxième lieu, il est justifié par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la délégation conférée par le directeur général de cet établissement public, le 3 février 2025, à la signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du même code. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 de ce code que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Dès lors, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement Mme B A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’entretien de vulnérabilité du 6 mai 2025, réalisé en présence d’un interprète dans une langue que la requérante comprend, qu’à la question « au sein de la famille, y’a-t-il présence de femmes enceintes », Mme B A a répondu par la négative et n’a signalé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration aucune autre vulnérabilité, en dehors du besoin de logement. A cet égard, le certificat de grossesse produit par l’intéressée est daté du 18 juillet 2025. Il a donc été établi postérieurement à la décision attaquée, et l’intéressée n’établit par aucune pièce versée avoir informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’évolution de sa situation, alors que l’entretien de vulnérabilité réalisé le 16 janvier 2025 comporte une incohérence au regard de l’état de grossesse déclaré de Mme B A, dès lors qu’il mentionne une date de terme prévu au 12 février 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B A doit être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme B A soutient qu’elle est enceinte et ne dispose d’aucun logement. Toutefois, ainsi que cela a été précisé au point 8 du présent jugement, la requérante n’établit pas que, à la date de la décision attaquée, elle aurait informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son état de grossesse. En outre, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’elle ne dispose d’aucun logement, ainsi qu’elle le fait valoir, ni au demeurant qu’elle serait dépourvue de toute ressource ni, enfin, que sa grossesse présenterait des complications médicales. Ainsi, Mme B A, qui a refusé l’offre de logement présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 mai 2025, n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doit, par conséquent, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juin 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B A ou à son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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