Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2402210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 mars 2024, 19 juin 2024 et 20 novembre 2024, M. A F et Mme B F, représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé à M. et Mme G un permis de construire portant sur la transformation d’une maison individuelle en un collectif de trois logements et sur la démolition des deux annexes accolées à la maison principale, sur un terrain situé 107 boulevard du Général Nollet, dans le 12ème arrondissement, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et des pétitionnaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le permis de construire valant permis de démolir ne mentionne pas la date à laquelle les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits et que le seul document graphique faisant apparaitre les bâtiments à démolir n’intègre pas leur insertion dans les lieux environnants ;
— il méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire était tenu de suivre l’avis l’architecte des bâtiments de France, lequel est, après requalification, défavorable ;
— la construction existante n’a pas d’existence légale ;
— il méconnaît l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, faute de procédure de déclassement préalable des places de stationnement situées devant le nouvel accès au projet ;
— il méconnaît l’article UP6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UP7 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP10 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP11 du PLUi ;
— aucun plan ne permet de situer le local vélo ;
— il méconnaît l’article UP12 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP9 du PLUi et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2024 et le 5 novembre 2024, Mme C G et M. E G, représentés par Me Belarbi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Un mémoire en défense, enregistré après clôture le 16 avril 2025, pour la commune de Marseille n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Claveau, représentant les requérants, celles de Mme D, représentant la commune de Marseille et celles de Me Belarbi, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont M. et Mme F demandent l’annulation, le maire de la commune de Marseille a délivré à M. et Mme G un permis de construire portant sur la transformation d’une maison individuelle en un collectif de trois logements et sur la démolition des deux annexes accolées à la maison principale, sur un terrain situé 107 boulevard du Général Nollet, dans le 12ème arrondissement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un () permis de construire (), () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que le présent recours contentieux, enregistré devant le tribunal administratif de Marseille le 5 mars 2024, comporte la requête présentée, à tort, devant le tribunal admisntratif de Grenoble le 29 février 2024. A cette dernière date, le recours contentieux des requérants était recevable, de sorte que le présent recours, enregistré devant le tribunal administratif de Marseille, ne peut être considéré comme tardif et irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par les pétitionnaires :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située sur la parcelle cadastrée n° 873-C14, laquelle est mitoyenne à la parcelle n° 873-C15, support du projet en litige. Les requérants, qui disposent ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet, font notamment état de nuisances sonore, d’une perte d’ensoleillement et de vues directes sur leur terrain compte tenu de l’ampleur du projet. Le projet contesté porte sur la transformation d’une maison individuelle en un collectif de trois logements et sur la démolition des deux annexes accolées à la maison principale. Il prévoit également des ouvertures de la façade donnant sur la propriété des requérants. Les intéressés peuvent dès lors se prévaloir d’une perte de luminosité et des vues directes, pour justifier de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de modifier l’accès véhicule existant et d’en créer un autre donnant directement sur l’avenue de la Figone, voie publique à sens unique, et a donc nécessairement pour effet de modifier l’accès à cette voie qui n’est pas spécifiquement réglementé par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Or, il est constant que la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, gestionnaire de la voie publique, n’a pas été consultée avant la délivrance de la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet et de celles de l’avenue précitée, cette omission a été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
9. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
10. D’autre part, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire et par l’ensemble des parties, si la construction peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d’autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. Une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors.
11. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le projet entend transformer une maison individuelle en un collectif de trois logements et démolir les deux annexes accolées à la maison principale. Si les pétitionnaires soutiennent que cette maison a été édifiée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, il ressort des pièces du dossier que le cliché de l’observatoire de l’habitat atteste que cette construction a été édifiée entre 1919 et 1944, ce qui est insuffisant pour démontrer l’existence légale de la maison avant 1943. En outre, ni l’acte de vente du 24 juin 2022 ni le règlement de copropriété au sein de laquelle s’implante cette construction ne permettent d’établir l’existence légale de cette maison, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme légalement existante par l’acte attaqué. Ainsi, les pétitionnaires ne pouvaient se borner à présenter une demande d’extension mais, ainsi qu’expliqué au point 9, devaient présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction. Dans ces conditions, en l’absence de demande tendant à la régularisation de la construction dépourvue d’existence légale et dans la mesure où le dossier de demande de permis de construire ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de la commune de Marseille était tenu de refuser le permis de construire sollicité et d’inviter les pétitionnaires à déposer une demande de permis de construire destinée à régulariser l’ensemble des éléments de la construction.
12. Aux termes de l’article UP6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. (). ~ Règle alternative à l’article 6a : " Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : et/ou pour permettre l’extension* (par surélévation ou en surface) d’une construction légale* existante (hors construction annexe*) en respectant l’implantation initiale de cette dernière. () « . Le lexique du PLUi définit les constructions légales comme : » Construction édifiée : avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ; ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ; ou conformément au permis de construire accordé « et l’extension d’une construction comme : » Agrandissement d’une construction légale* qui peut se traduire, par exemple, par une augmentation de l’emprise au sol (extension horizontale) et/ou par une surélévation (extension verticale). (). Doivent donc être considérés comme des constructions nouvelles et non comme des extensions : l’agrandissement d’une construction qui n’est pas légale au sens du présent PLUi ; l’agrandissement d’une construction qui conduit à augmenter la surface de plancher et/ou l’emprise au sol initiale de plus de 100 % ; () ".
13. Comme dit au point 11, la construction existante ne bénéficie pas d’une existence légale, de sorte que sa transformation doit être considérée comme une construction nouvelle et non comme une extension, au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme d’intercommunal (PLUi), cité au point 12. En outre, en augmentant la surface de plancher de 126 m2, soit une augmentation de plus de 100 %, l’agrandissement projeté doit, pour ce second motif, être considéré comme une construction nouvelle et non comme une extension. Eu égard à la réalisation de cette construction nouvelle, la règle alternative à l’article UP6 a) du PLUi, citée plus haut, qui autorise, pour les extensions d’une construction légale existante, une implantation des constructions à une distance plus faible des emprises publiques ou des voies que celles imposées par l’article UP6 a) du PLUi, ne peut s’appliquer pas au projet en litige. Ainsi, étant implanté à moins de 4 mètres de la voie publique, le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UP6 a) qui impose une distance supérieure ou égale à 4 mètres entre la construction et la voie publique.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
16. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 9, d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 du maire de la commune de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les pétitionnaires. En revanche, au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser aux requérants. Il y a eu lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants, sur ce même fondement, tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des pétitionnaires.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Marseille du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La seule commune de Marseille versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme B F, à M. E G, Mme C G et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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