Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision litigieuse doit être annulée pour défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 mars 1988, déclare être entré en France le 21 janvier 2021 pour y solliciter l’asile le 27 avril suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 avril 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 juin 2022 et sa requête tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2022. Le 13 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, ne s’y est maintenu qu’au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile par l’OFPRA et de son recours auprès de la CNDA, et en méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 juin 2022 qu’il n’a pas exécutée. M. A… se prévaut notamment de la présence de son épouse en France, une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident avec qui il a eu un enfant le 10 février 2022. Toutefois, s’il produit plusieurs attestations, des factures ainsi que des photographies qui attestent de la communauté de vie avec son épouse et des liens entretenus avec sa fille, il ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et ne conteste pas, par ailleurs, pouvoir bénéficier de la procédure du regroupement familial. En outre, M. A… ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec des personnes autres que son entourage familial immédiat, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En second lieu, M. A… soutient que la décision méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de son père. Toutefois, et alors que sa fille est en bas âge et de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu’elle lui rende visite en Algérie avec sa mère, également ressortissante algérienne, pendant la période d’instruction d’une demande de regroupement familial, ni même à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leurs pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Conseil d'administration ·
- Abrogation ·
- Limites ·
- Abroger ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Délégation ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Liberté fondamentale ·
- Hospitalisation ·
- Intervention ·
- Sauvegarde ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Attribution ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.