Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2605926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour et justifie d’une situation d’urgence car il va se trouver sans emploi et donc sans ressources ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un vice de procédure faute d’avoir été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence invoquée n’est pas établie ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et pris à la suite d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure régulière dès lors qu’il a bien été convoqué devant la commission du titre de séjour qui a rendu son avis ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur d’appréciation ni méconnu les ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2605388.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Mesurolle, avocat de M. B…,
- et de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un français dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Il fait valoir que sa situation professionnelle comme danseur est compromise et que ce refus de renouvellement le met dans la précarité. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait pas état d’élément de nature à remettre sérieusement en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure faute pour le préfet de justifier que M. B… a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler à M. B… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond n° 2605388.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7.
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond la requête n° 2605388, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2605388.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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