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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2519552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2519552, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer et de lui transmettre les décisions motivées relative à sa réclamation du 25 mai 2025 relative à des difficultés avec le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, saisi le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article 10-2 al 3 du code de procédure pénale, en désignation urgente d’un avocat dans le cadre d’une procédure pendante devant la juridiction de l’instruction près du tribunal Judiciaire de Paris ;
2°) d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer et de lui transmettre une décision motivée relative à sa réclamation concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
II. Par une requête n° 2519555, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative près le Conseil d’Etat, régulièrement saisi le 5 décembre 2023, de faire droit à sa demande ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’appeler à l’instance la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative le prive de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
III. Par une requête n° 2519556, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A, députée de la 3e circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
2°) d’appeler à l’instance le garde des sceaux, ministre de la justice, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et la défenseure des droits ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— en ne transmettant pas à la défenseure des droits sa réclamation, la députée de la 3e circonscription du Rhône porte atteinte à son droit d’accès à un service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2519552, 2519555 et 2519556, introduites par M. D, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. En se bornant, d’une part, à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits, le garde des sceaux, ministre de la justice et la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, et en se bornant, d’autre part, à faire état de ce que la députée de la 3ème circonscription du Rhône n’a pas transmis sa réclamation à la défenseure des droits, M. D ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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