Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’accorder à Me Nouvian le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dénuée de tout motivation ;
- cette décision n’est ni justifiée, ni fondée et elle est manifestement excessive en ses effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 21 novembre 1989, est entré en France le 18 juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient que depuis son arrivée sur le territoire français le 18 juillet 2023, il y possède l’ensemble de ses attaches personnelles, sociales et familiales. Le requérant fait également valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de maçon, qu’il travaille ainsi dans un secteur économique en tension et qu’il contribue à l’effort national. Toutefois, la présence en France de M. A… a un caractère très récent. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale ou même amicale en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’insertion professionnelle de M. A… n’est pas suffisamment significative, dès lors que ce dernier dispose seulement d’un contrat à durée déterminée et que son ancienneté dans son emploi était inférieure à une année à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise a relevé, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé demeure sur le territoire français depuis deux ans environ, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française et de liens particulièrement anciens, intenses et stables en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est ni justifiée, ni fondée et qu’elle est manifestement excessive en ses effets, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, alors même qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin,
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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