Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2600463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 29 août 2025, de M. B… A…, représenté par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2409300 du 14 mai 2025 de ce tribunal.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le requérant demande qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône produit la décision du même jour par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En cours d’instance, par décision du 11 février 2026, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il avait sollicité. Ayant ainsi examiné sa demande, elle a exécuté le jugement du 14 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2409300 rendu le 14 mai 2025.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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