Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 27 mars 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé ne permet pas son éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Louis substituant Me Cardon, représentant Mme C…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Mme C…, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressée ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 19 août 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C….
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valide d’octobre 2016 à octobre 2020 et, contrairement à ce qu’indique le préfet, il n’apparait pas qu’elle serait repartie suite au refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2021. Si elle indique avoir présenté une demande de titre de séjour, cette demande a donné lieu à un refus de titre de séjour ainsi qu’il vient d’être dit et elle ne peut se prévaloir du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne relevait donc pas des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de ce code relatives à l’étranger qui ne peut justifier de la régularité de son entrée en France et c’est à tort que le préfet des Côtes-d’Armor a fondé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, Mme C…, qui n’établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour, répondait aux dispositions du 2° de cet article concernant l’étranger entré régulièrement en France sous couvert d’un visa d’entrée en cours de validité et qui s’est maintenu être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et Mme C… n’est privée, contrairement à ce qu’elle soutient, d’aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a lieu d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 30 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressée présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que Mme C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement même si le préfet a visé par erreur le 1° et non le 2° de l’article L. 611-1 et le 1° et non le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C….
7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C…, durant son audition du 27 mars 2026, a été interrogée sur sa situation administrative, elle n’a pas été informé de la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement. Elle a cependant pu s’exprimer sur sa situation, sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. Elle ne fait état d’aucune circonstance qu’elle n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé l’intéressée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Mme C…, qui ne dispose pas d’un contrat visé par les autorités compétentes, ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain et n’établit pas pourvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, elle est entrée assez récemment en France et n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité des attaches familiales qu’elle revendique en France en se prévalant seulement d’un pacte civil de solidarité conclu le 5 octobre 2024 et d’une attestation laconique de son compagnon indiquant l’héberger à titre gratuit. Elle n’établit pas disposer d’un travail même si elle fait état d’un revenu de 29 000 euros en 2024. Elle n’établit pas, dans ces conditions, pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et en tout état de cause, ni sa vie personnelle ni sa situation professionnelle revendiquée ne justifient l’attribution d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir remplir les conditions pour l’attribution de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement. Il ressort enfin des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C…, a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour et a procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressée et a ainsi pu constater qu’elle n’entrait pas dans les cas dans lesquels elle aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2020 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour du fait de l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français d’octobre 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Elle a souscrit un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 5 octobre 2024 et n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation au demeurant tissée alors qu’elle se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que la requérante se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait en tout état de cause être déterminante. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où elle a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Mme C… n’établit ni la gravité de sa situation de santé en se prévalant seulement d’un rendez-vous avec un psychiatre et d’un certificat médical mentionnant un état stable et d’un suivi accepté par la patiente, ni ne pas pouvoir bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Elle n’établit ainsi pas, et en tout état de cause, que cette situation médicale ferait obstacle à son éloignement.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle présentait donc, même si elle indique bénéficier d’un hébergement et disposer de garanties de représentation, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de ne pas lui accorder de délai de départ. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Si Mme C… se prévaut de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales elle n’apporte aucun élément sur les risques encourus en cas de retour au Maroc. Par ailleurs, elle n’établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé sans toutefois établir leur gravité, que son retour au Maroc aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
18. Mme C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu’elle n’a pas exécuté et elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France. Si elle fait état de la signature récente d’un pacte civil de solidarité, elle n’établit pas l’existence de liens intenses et anciens en France. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
20. Mme C…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En se bornant à indiquer qu’elle est malade et doit se soigner en France et qu’elle dispose d’une adresse fixe et d’un passeport en cours de validité, Mme C… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Pour les motifs retenus au point 11, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son compagnon, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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