Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Côte-d’Or, ordonnant la saisie administrative et la remise des armes, munitions et leurs éléments lui appartenant, en toutes ses dispositions, et notamment son article 4 portant inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’ordonner la restitution provisoire des armes, munitions et éléments saisis dans l’attente qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il exerce une activité de producteur de maïs semences et que la saisie de ses armes l’empêche de procéder à la destruction des nuisibles, ce pour quoi il bénéficie d’une autorisation préfectorale et ce qui est indispensable à la préservation de ses récoltes et par suite au maintien de son activité économique ; cette saisie porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle l’empêche d’exercer son activité de chasseur, pour laquelle il bénéficie d’un plan de chasse accordé pour la campagne 2025-2026, ce qui pénalise les membres de sa société de chasse dans la régulation des gibiers portant atteinte aux cultures ; en outre, l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) a des effets immédiats et difficilement réversibles ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
. est entaché d’erreur d’appréciation sur la réalité du danger grave, alors que le Procureur de la République a choisi de ne pas requérir la confiscation des armes, qu’aucune arme n’a été utilisée lors des faits du 11 octobre 2025, qui relevaient d’un épisode de crise familiale avec alcoolisation ponctuelle, sans passage à l’acte armé,
. est disproportionné, dès lors que la mesure de saisie le prive des effets des autorisations de destruction des nuisibles, ainsi que du plan de chasse en cours de validité, l’inscription au FINIADA ayant pour sa part des effets permanents et autonomes d’une exceptionnelle gravité ;
. se fonde sur des faits anciens, datant de 2019, ayant donné lieu à composition pénale, ses armes lui ayant été depuis restituées ;
. a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
. est entaché d’insuffisance de motivation s’agissant de l’inscription au FINIADA.
Vu :
- la requête n° 2601697, enregistrée le 10 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été édicté au vu des résultats d’une enquête déclenchée après que la brigade de gendarmerie de Seurre est intervenue au domicile familial de M. C…, le 11 octobre 2025, en raison de menaces de mort proférées à l’encontre de ses parents par l’intéressé, qui s’est ensuite retranché dans un bâtiment dans lequel étaient stockées des armes. Le même jour, les gendarmes ont procédé à la saisie de six fusils dont quatre de calibre 12, M. C… étant en outre possesseur d’un septième fusil de calibre 12. Suite à ces faits, M. C… a été mis en cause pour avoir, le 28 août 2025, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité de travail de huit jours sur la personne de son père, et pour avoir, entre le 1er mai 2025 et le 11 octobre 2025, réitéré des messages malveillants émis par la voie des communications électroniques en vue de troubler la tranquillité de son père, faits qui ont donné lieu à une convocation en vue d’une procédure de composition pénale.
5. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 en litige, le requérant se prévaut, outre de considérations générales relatives à son droit de propriété et aux effets de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, de son activité de producteur de maïs semences, pour laquelle il bénéficie d’une autorisation préfectorale de destruction des nuisibles, et de son activité de chasseur, pour laquelle il bénéficiait d’un plan de chasse accordé pour la campagne 2025-2026. Il ne résulte pas de l’instruction que la destruction des nuisibles susceptibles de s’attaquer aux récoltes du requérant ne pourrait être menée par d’autres moyens que par l’utilisation de ses armes personnelles, ni que l’impossibilité de chasser résultant de l’arrêté en litige porterait atteinte à la réalisation d’un futur plan de chasse dans les environs. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité publique, avec laquelle est incompatible le comportement de M. C…, caractérisé par la réitération d’actes de violence et de menaces verbales, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête susvisée de M. C… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Dijon le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M-E A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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