Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2512105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire et portant inscription au fichier SIS :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard des critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de soustraction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Garron, magistrat désigné,
- les observations de Me Braccini, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 juillet 2005, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6 que le législateur n’a entendu permettre à l’autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions qu’à l’encontre des personnes de nationalité étrangère qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, au regard de ses conditions d’entrée et de séjour en France rappelées au point 7 et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision d’éloignement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. D’une part, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
10. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
11. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale de M. A… que ce dernier a été condamné le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d’emprisonnement ferme pour des faits d’acquisition, de détention, d’offre ou de cession et de transport de stupéfiants, commis en récidive le 25 septembre 2023 à Marseille. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause par les services de police, à plusieurs reprises, pour des faits commis sur le territoire national, notamment des faits de vol à l’arraché, le 21 septembre 2023, de port sans motif légitime d’arme blanche, le 18 janvier 2023, et de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 18 mai 2022. Compte tenu de la gravité de ces faits, particulièrement de ceux ayant donné lieu à une condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans avec mandat de dépôt, et du caractère réitéré des interpellations de M. A… entre 2022 et 2023, soit au cours d’une très courte période, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, ce dernier entrait bien dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
12. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Compte tenu de la gravité des faits commis par M. A… tels que décrits au point 11, et du caractère réitéré des interpellations le concernant au cours d’une très brève période, entre mai 2022 et septembre 2023, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressé, ces éléments sont, ainsi qu’il a été dit, de nature à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis 2021, il ne la justifie pas, à l’exception de sa période d’incarcération. S’il invoque également les circonstances que son père réside régulièrement en France et qu’il entretient une relation de couple avec une personne se trouvant en situation régulière sur le territoire, il ne justifie pas davantage de la réalité de cette relation sentimentale. Par suite, eu égard à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et alors que la présence sur le territoire français de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à son encontre, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
16. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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