Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2503219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, d’insuffisance de motivation, et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Philippe Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante kosovare née le 24 mai 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. La décision d’éloignement et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante, et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions doit être écarté.
5. La requérante est entrée très récemment en France, en juillet 2024, et elle a déclaré vivre en concubinage avec son nouveau compagnon et ses deux enfants, et ne plus avoir de relations avec ses propres enfants qui sont restés dans son pays d’origine avec leur père, dont elle est séparée. L’intéressée a également déclaré avoir peu de relations avec ses deux sœurs qui résident sur le territoire français, et elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative, ni davantage professionnelle. Et elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident notamment deux oncles paternels avec lesquelles elle a grandi. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation des trois décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
7. La requérante n’établit pas, par la production de son audition auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au cours de laquelle l’intéressée a formulé des allégations relatives aux sévices qu’elle auraient subis du fait de son ex-mari, qui présentent un caractère peu circonstancié et lacunaire, et par le certificat médical qui constate des lésions compatibles avec ce récit, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Au regard des motifs de faits mentionnés au point 5 du présent jugement, et nonobstant les circonstances que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Agression ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Surveillance ·
- Décision implicite ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Représentant du personnel ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- République du cameroun ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chasse ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Destruction ·
- Composition pénale ·
- Semence ·
- Maïs ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aide sociale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Asile ·
- Administration ·
- Réfugiés ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Vigne ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aménagement du territoire ·
- Parcelle ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.