Annulation 24 juillet 2024
Désistement 23 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2024, N° 2403604 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403604 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Djierdjian, demande au Tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n° 2403604 du 24 juillet 2024.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas remis d’autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, laquelle a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu :
— le jugement n° 2403604 du 24 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, il ressort de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 juillet au 1er octobre 2025 a été édité au nom de M. A B. Ainsi, et dès lors que l’effectivité de la délivrance du document précité n’est pas contestée par le requérant, lequel n’a pas présenté d’observation en défense en réponse à la pièce produite par le préfet dans l’instance, le jugement n° 2403604 du 24 juillet 2024 doit être regardé comme entièrement exécuté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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