Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 nov. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2502287, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions en date du 26 août 2025 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi de cette mesure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- s’agissant de l’urgence, il bénéficie de la présomption admise par principe pour une mesure d’expulsion et elle est, de surcroît, caractérisée compte tenu des conséquences immédiates et de l’atteinte grave portée à sa situation personnelle ;
- s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et constitue une menace grave pour l’ordre public, d’autant qu’il est investi et adhère pleinement à sa prise en charge thérapeutique ;
* la décision d’expulsion contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite en l’espèce.
Par une requête n° 2502241 enregistrée le 23 octobre 2025 le requérant demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 00 en présence de Mme Azizi, greffière en cheffe, ont été entendus :
le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
les observations de Me Woldanski, pour M. B….
A l’audience, après avoir pris connaissance du mémoire en défense, Me Woldanski a repris et développé les écritures, en insistant sur les éléments concernant l’ancrage de la vie privée et familiale de M. B… sur le territoire français en particulier les relations qu’il entretient avec ses enfants et le parcours de soin dans lequel il s’est inscrit, ainsi que l’absence de liens en Algérie. Il est relevé qu’il est entré en France à l’âge de 6 mois et non de 6 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens être arrivé en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1983, dont il est constant qu’il est entré en France très jeune au bénéfice d’un regroupement familial et qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2008 et 2014, était titulaire d’une carte de résidence d’une durée de dix ans dès sa majorité, titre renouvelé pour la même durée le 19 septembre 2010. Il a ensuite été muni d’une carte de résidence d’une durée d’un an, renouvelée en dernier lieu le 15 juin 2023, puis depuis le 13 décembre 2024 de récépissés de demande de carte de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement. M. B… demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés en date du 26 août 2025 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a décidé d’une part, après avis défavorable de la commission départementale d’expulsion réunie le 2 juin 2025, de l’expulser du territoire national à raison de la menace grave qu’il constitue à l’ordre public, et d’autre part, de fixer le pays de destination de cette mesure d’expulsion.
En l’état de l’instruction, alors même qu’il serait présent en France depuis l’âge de 6 mois et non de 6 ans comme indiqué, compte tenu en particulier du parcours pénal de l’intéressé et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution des deux arrêtés préfectoraux n’est de nature à créer un doute sérieux.
Dans ces conditions, la requête de M. B… est rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502287 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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