Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution des décisions contestées entraînerait la perte immédiate de son emploi, la désorganisation complète de sa cellule familiale et une séparation durable avec son épouse et son enfant ;
- la condition de doutes sérieux est remplie en ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation familiale et professionnelle et porte une atteinte excessive à ses droits fondamentaux et que l’illégalité de cette dernière décision entache d’illégalité le signalement au Système d’information Schengen qui méconnaît en outre le principe de proportionnalité prévu par le règlement UE 2018/1861.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2019. Il a été interpellé le 10 décembre 2025 lors d’un contrôle d’identité. Par arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais demandé la régularisation de sa situation, que son épouse est tunisienne et est également en situation irrégulière, que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine et qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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