Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2400787 les 9 février, 8 août, 18 octobre, 18 novembre et 9 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Les Augustins, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 687 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, l’administration fiscale l’ayant sciemment assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants alors qu’elle connaissait la situation locative du bien ;
— l’imposition n’est pas fondée dès lors que le bien sis 15 rue Alsace Lorraine à Toulouse est loué à la SELARL Depuy Avocats et Associés ; d’ailleurs, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une précédente cotisation de taxe annuelle à laquelle elle l’avait assujettie au titre de l’année 2021 ;
— l’administration fiscale a commis une faute en refusant jusqu’au 6 décembre 2024 de lui accorder le dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants mise à sa charge ; que cette faute lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet, 27 août, 25 octobre et 11 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de dégrèvement en raison du dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été accordé à la société requérante ;
— les moyens soulevés par la SCI Les Augustins ne sont fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2404888 les 8 août, 2 septembre, 18 octobre, 19 novembre, 19 décembre 2024 et 9 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Les Augustins, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 687 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, l’administration fiscale l’ayant sciemment assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants alors qu’elle connaissait la situation locative du bien ;
— l’imposition est infondée dès lors que le bien sis 15 rue Alsace Lorraine à Toulouse est loué à la SELARL Depuy Avocats et Associés ; d’ailleurs, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une précédente cotisation de taxe annuelle à laquelle elle l’avait assujettie au titre de l’année 2021 ;
— l’administration fiscale a commis une faute en refusant jusqu’au 6 décembre 2024 de lui accorder le dégrèvement de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants mise à sa charge ; que cette faute lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août, 8 octobre, ce dernier n’ayant pas été communiqué, 25 octobre et 11 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de dégrèvement en raison du dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été accordé à la société requérante ;
— les moyens soulevés par la SCI Les Augustins ne sont fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Augustins est propriétaire d’un bien sis 15, rue Alsace Lorraine, à Toulouse à raison duquel elle a été assujettie à une de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023 d’un montant de 1 687 euros. Par une réclamation préalable du 24 novembre 2023, elle a d’une part, contesté cette imposition et d’autre part, demandé à l’administration fiscale de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estimait avoir subis. Au terme du délai de six mois fixé au 2ème alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SCI Les Augustins a introduit une première requête devant le tribunal, enregistrée sous le n° 2400787, par laquelle elle a demandé d’une part, la décharge de l’imposition en litige et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices A la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale le 11 juin 2024, la société requérante a formé une seconde requête enregistrée sous le n° 2404888 réitérant les demandes formulées dans l’instance n° 2400787.
Sur la jonction :
2. Lesdites requêtes nos 2400787 et 2404888, qui concernent la même imposition et la même redevable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 6 décembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé à la société requérante le dégrèvement total de la taxe annuelle sur les logements vacants en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de cette imposition, devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La société requérante soutient tout d’abord qu’en refusant, à tort, chaque année, de lui accorder le dégrèvement de la taxe annuelle sur les logements vacants, l’administration fiscale a commis une illégalité fautive. Toutefois, en vertu du principe d’annualité de l’impôt, le service est fondé à assujettir la contribuable aux impositions dues chaque année en fonction de sa situation déclarative. En ce qui concerne la taxe annuelle sur les logements vacants, le fait générateur de l’imposition s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû. En l’espèce, la SCI Les Augustins a été assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants pour l’année 2023 eu égard aux informations dont disposait l’administration fiscale au 1er janvier de cette même année, la société requérante ayant non seulement omis d’indiquer dans la rubrique pertinente de son espace personnel numérique l’état d’occupation du bien sis 15, rue Alsace Lorraine, à Toulouse mais s’étant aussi abstenue de répondre à la demande d’information que lui a adressée l’administration le 9 avril 2024 pour établir l’état d’occupation du bien en produisant la convention de mise à disposition de l’immeuble sis 15, rue Alsace Lorraine, à Toulouse. La SCI Les Augustins soutient également que le refus opposé par l’administration fiscale de lui accorder le dégrèvement sollicité jusqu’à l’intervention de l’avis de dégrèvement du 6 décembre 2024 lui a causé des préjudices matériels et moraux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le dégrèvement a été accordé à compter de la production à l’instance, par la SCI Les Augustins, dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2024, de la convention de mise à disposition conclue avec la SELARL Depuy Avocats et Associés. Par ailleurs, outre que la société requérante n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle allègue, elle ne démontre pas en quoi la date à laquelle le dégrèvement a été accordé serait à l’origine des préjudices dont elle demande réparation. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement d’une indemnité de 5 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SCI Les Augustins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle la SCI Les Augustins a été assujettie au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le surplus des requêtes nos 2400787 et 2404888 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Augustins et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2400787, 2404888
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carence ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région
- Titre exécutoire ·
- La réunion ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Lettre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Actions gratuites ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Inconstitutionnalité ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité transactionnelle
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Lien ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Père
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.