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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. E A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux années ;
3°) d’ordonner l’effacement de signalement au fichier SIS II correspondant à la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et en accuser l’exécution en l’informant ainsi que le tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en violation de son droit à être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 7 avril 2023. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». L’article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A B n’a pas présenté une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Il n’invoque aucune situation d’urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l’instruction d’une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’état de pièces du dossier, ce moyen n’est assorti d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Il doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions des articles L. 331-1, L. 311-2 ainsi que L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour estimer que M. A B ne peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en précisant, notamment, que l’intéressé ne justifie pas de ses conditions d’entrée en France, alors même que celle-ci remonterait à plus de 30 ans, qu’il en justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux ou usage de faux, corruption par particulier dépositaire de l’autorité publique et obtention indue de document administratif. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. Ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, la décision contestée fait état d’éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
10. M. A B soutient que les dispositions citées au point précédent, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige ne l’obligent pas à lui refuser un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de faux et usage de faux. Il ne conteste pas davantage ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement en France et n’avoir pas sollicité, avant la date de la décision en litige, la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. A B, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». D’autre part, selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. En l’espèce, si M. A B soutient que des circonstances humanitaires justifieraient que ne soit pas prise à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne verse toutefois au débat aucun élément à l’appui de ces allégations. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 10 septembre 2024 que le déclarant a déclaré que ses enfants résident en Tunisie. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne justifie pas avoir constitué un cellule familiale stable en France, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit également être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hanan Hmad.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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