Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2413200
TA Cergy-Pontoise
Annulation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision implicite de rejet n'était pas justifiée par une motivation adéquate, ce qui entraîne son annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet a effectivement méconnu les stipulations de l'accord, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a reconnu que la décision du préfet était effectivement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, justifiant l'annulation.

  • Accepté
    Obligation de délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le certificat de résidence, considérant que la demande était fondée et que les conditions étaient remplies.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la mise à la charge de l'Etat d'une somme pour couvrir les frais de justice du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2413200
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2413200
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2413200