Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2413200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 30 avril 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2024 qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les observations de Me Megherbi représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 25 février 1952 est entré en France en 2016 muni d’un visa « visiteur ». Le 30 avril 2024 il a sollicité tant sur le téléservice dit A… que par voie postale une carte de résident. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention “vie privée et familiale“, lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il a présenté sa demande de carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 mars 2025, ces circonstances, dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie résider régulièrement en France depuis plus de cinq ans à la date de sa demande, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du h) l’article 7 bis l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite de rejet est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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