Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juil. 2025, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 330-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a été autorisée à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 80 euros et une 36ème pour le solde, le 5 de chaque mois en sus de ses loyers courants ; elle s’est vue notifier le 27 octobre 2023 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 décembre 2023 ; après le plan d’apurement autorisé par le juge des contentieux de la protection, elle a été licenciée ; elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que par décision du 27 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département de la Guadeloupe a émis une décision favorable à la demande de l’intéressée et qu’elle est attributaire d’un logement social dont le bail a pris effet le 27 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Mathurin-Kancel maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du droit au logement opposable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a attribué à Mme A un logement social, dont le bail a pris effet le 27 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mathurin Kancel de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du droit au logement opposable.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Père
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Actions gratuites ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Inconstitutionnalité ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité transactionnelle
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Lien ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Code du travail ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Câble électrique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Vacant ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.