Rejet 13 décembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 déc. 2024, n° 2407045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. F A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté du 22 novembre 2024 comportant ces trois décisions est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— il méconnait l’article L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
— il méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciationquant aux conséquences sur sa situation privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de perspective d’éloignement raisonnable compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Beguin, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe :
— les observations de M. I, représentant le préfet du Morbihan qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2019. Le 14 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile qu’il s’est vu refuser par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2022. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a de nouveau été rejetée comme irrecevable par une décision du 6 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans a été signé par Mme D B, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le 12 septembre 2024. En application de cet arrêté, Mme B a reçu délégation pour signer tous les actes relevant du pôle éloignement et contentieux en cas d’absence cumulée de M. H, de Mme G, de Mme E ou de Mme C. Il n’est pas démontré qu’à la date de l’arrêté en litige ces derniers n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. L’arrêté contesté vise les articles L. 611-1 4° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que la demande d’asile et la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A ont été rejetées et précise que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il indique en outre que « M. A F ne peut pas se prévaloir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français dans la mesure où il est présent en France depuis cinq ans et qu’il déclare que deux de ses sœurs et son frère vivent dans son pays d’origine. ». Au regard de cette motivation, il apparait que le préfet a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, compte tenu des informations dont il disposait, avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et notamment son récit d’asile. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit et se prévaut de risques d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apparait toutefois pas que le préfet du Morbihan disposait d’élément pertinent permettant d’établir la réalité et le caractère actuel de ces craintes ou d’autres éléments qui aurait permis d’admettre M. A au séjour. Ainsi, il n’est pas démontré que le préfet du Morbihan, qui a examiné le droit au séjour du requérant au regard des éléments dont il disposait au moment de l’édiction de son arrêté, aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne vérifiant pas son droit au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ".
8. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est alors sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A fait valoir sa durée de présence sur le territoire, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et la circonstance que ses parents sont décédés de sorte que ses attaches se trouvent désormais en France. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Il a indiqué au cours de son audition par la police le 21 novembre 2024 avoir deux sœurs et un frère en Guinée. S’il se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations hormis une copie de son recours devant la cour nationale du droit d’asile et deux pièces médicales. Dans ces conditions, le requérant qui a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, qui n’y est pas dépourvu d’attache et qui ne démontre pas une intégration particulière sur le territoire français malgré sa durée de présence de cinq ans ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Le requérant fait valoir que des considérations humanitaires s’opposaient au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas démontrées. Ainsi, il n’apparait pas que sa situation correspondrait à des considérations humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’une interdiction de retour de trois ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n’établit pas davantage justifier d’attaches fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il est arrivé récemment sur le territoire national le 1er octobre 2019 et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, malgré l’absence de menace à l’ordre public, il n’apparait pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur d’appréciation doivent être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A et la demande de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile. Le requérant fait valoir que son engagement politique a conduit à son arrestation dans son pays d’origine et qu’il a été victime de violences et de traitements dégradants en détention. Il soutient avoir réussi à s’évader et être sous le coup d’un mandat d’arrêt daté du 30 juin 2019. Toutefois, il se contente dans le cadre de la présente instance de se référer à de la documentation générale sur la situation en Guinée et de produire son recours devant la cour nationale du droit d’asile sans communiquer les pièces jointes à ce recours. Dans ces conditions, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme D B, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le 12 septembre 2024. En application de cet arrêté, Mme B a reçu délégation pour signer tous les actes relevant du pôle éloignement et contentieux en cas d’absence cumulée de M. H, de Mme G, de Mme E ou de Mme C. Il n’est pas démontré qu’à la date de l’arrêté en litige ces derniers n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions applicables et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il cite le 1°. L’arrêté rappelle que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire et précise que M. A ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. Il apparait que la situation de M. A correspond à l’un des cas dans lesquels l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M A fait valoir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d’asile et de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées et qu’il n’a pas apporté dans le cadre du présent recours de pièces pertinentes permettant de démontrer la réalité des craintes qu’il allègue. Le préfet du Morbihan a mentionné à juste titre qu’il n’avait pas remis son passeport, ce qui ressort de son audition dès lors qu’il a indiqué ne pas avoir de passeport. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
19. En quatrième lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne pourrait pas intervenir dans une perspective raisonnable. Le préfet du Morbihan n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407045
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Père
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Actions gratuites ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Inconstitutionnalité ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité transactionnelle
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Lien ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Carence ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Câble électrique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Vacant ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stipulation ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Activité ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Code du travail ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.